Question de M. METZINGER Charles (Moselle - SOC) publiée le 03/06/1993

M. Charles Metzinger appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des apprentis d'Alsace et de Moselle qui connaissent un traitement différent de celui des apprentis des autres départements en matière de rémunération. En effet, la loi du 7 juillet 1992 prévoit une rémunération calculée de façon annuelle et non plus de façon semestrielle. Le décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifie les articles D. 117-1 à D. 117-3 du code du travail en ce sens que les nouveaux pourcentages du SMIC sont applicables en fonction de l'année du contrat et de l'âge des apprentis. Ces dispositions, plus favorables que la situation antérieure, mettent en accord la rémunération des apprentis et celle des jeunes sous contrat de qualification. Or, en Moselle et en Alsace, du fait du droit local, la rémunération des apprentis est régie par l'article R. 119-32 du code du travail qui n'a pas été modifié et qui tient compte d'un calcul semestriel basé sur les anciens taux. Ainsi, un apprenti dans l'un des trois départements cités peut-il percevoir une rémunération mensuelle au cours des six premiers mois de 863 francs au lieu de 1 439 francs s'il a moins de 18 ans et de 1 439 francs au lieu de 2 360 francs s'il a plus de 18 ans. Il en résulte d'une part une discrimination car les apprentis d'Alsace-Moselle sont lésés de principe et, d'autre part, une situation aberrante car certains employeurs appliquent les nouveaux taux de leur plein gré si bien que, dans un même centre de formation, des jeunes de même situation et de même âge peuvent avoir des rémunérations différentes. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que les apprentis de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin bénéficient de façon égalitaire des nouvelles dispositions relatives à leur rémunération.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 28/10/1993

Réponse. - Les rémunérations des apprentis sont fixées par le décret no 92-886 du 1er septembre 1992. La date d'entrée en vigueur de ce décret dans les départements d'Alsace-Moselle doit être définie selon l'article R. 119-32 du code du travail. En effet, ce décret modifie notamment les articles D. 117-1 à D. 117-4 du code du travail. Or, l'article R. 119-32 du code du travail dispose que " les décrets nos 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 116-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47 ". L'alinéa 2 précise que " les textes modifiant lesdits décrets et lesdites dispositions ne sont applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que les chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées ". L'article R. 119-32 ne prévoit l'intervention d'aucun acte administratif pour fixer la date à laquelle, les consultations prévues étant accomplies, les textes réglementaires relatifs à l'apprentissage deviennent applicables dans les trois départements de l'Est. Cette entrée en vigueur résulte du seul achèvement des consultations. Cette interprétation des textes a été confirmée par un avis du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1993. Dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, les consultations s'étant achevées le 19 avril 1993, le décret no 92-886 du 1er septembre 1992 est applicable à compter du 20 avril 1993. En Moselle, ces consultations avaient eu lieu le 22 septembre 1992. Le décret no 92-886 du 1er septembre 1992 est donc applicable dans ce département à compter du 23 septembre 1992.

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