Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 10/06/1993

M. Charles-Edmond Lenglet expose à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que la réponse à la question écrite n° 65316 (J.O., débats A.N. du 25 janvier 1993, page 292) a rappellé l'arrêt n° 67-13527 rendu le 15 février 1971 par la Cour de cassation. Cet arrêt a des conséquences inadmissibles. C'est ainsi, par exemple, qu'un testament contenant des legs faits par un oncle à chacun de ses neveux est enregistré au droit fixe, mais un acte de même nature contenant des legs faits par un père à chacun de ses enfants est enregistré au droit proportionnel, beaucoup plus élevé. Une telle disparité de traitement permet d'exercer des poursuites acharnées contre des familles irréprochables qui sont durement condamnées sans raison valable. Il lui demande de déposer un projet de loi afin d'annuler l'arrêt susvisé et de confirmer que le droit fixe est applicable pour enregistrer tous les testaments sans exception.

- page 939

Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 30/09/1993

Réponse. - L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre, les situations évoquées par l'honorable parlementaire ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or les successions en ligne collatérale sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée par l'honorable parlementaire (Cass. Com. 15 février 1971, pourvoi n° 67-13527, Sauvage contre direction générale des impôts).

- page 1783

Page mise à jour le