Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - R.D.E.) publiée le 10/06/1993

M. Pierre Laffitte attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les conditions d'attribution de l'aide forfaitaire mensuelle de 501 F, accordée aux personnes handicapées pour leur permettre le surcoût d'un vie autonome dans un logement indépendant. Ces conditions sont les suivantes : bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés présentant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 p. 100 évalué par la COTOREP (Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel). Cette allocation doit être réglée par la caisse d'allocations familiales ; disposer d'un logement indépendant et y vivre seul ; bénéficier d'une aide personnelle au logement réglée par la caisse d'allocations familiales. Il lui demande, par souci d'équité, d'étendre cette mesure aux adultes handicapés titulaires du même taux d'incapacité mais dont l'allocation est réglée non par la Caisse d'assurance sociale mais par la caisse primaire de sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Réponse. - L'allocation forfaitaire d'aide à l'autonomie pour les personnes adultes handicapées a été instituée par l'arrêté du 29 janvier 1993. Celui-ci a été pris sur le fondement de l'article 54 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Cette allocation complète l'allocation aux adultes handicapés et une aide au logement. Elle doit aider les personnes handicapées qui disposent d'un logement indépendant à prendre en charge le surcoût entraîné par ce logement si elles remplissent trois conditions, à savoir : avoir un taux d'invalidité d'au moins 80 p. 100 ; être titulaire d'une AAH dont le montant n'a pas été réduit en raison de la perception d'autres ressources, sauf si ces ressources correspondent à un avantage vieillesse ou invalidité, ou à une rente d'accident du travail ; percevoir une aide au logement versée par la caisse d'allocations familiales. Ne peuvent bénéficier de cette aide les titulaires de l'AAH en application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale au titre de leur incapacité à trouver du travail en raison de leur handicap. L'attribution de pension d'invalidité obéit à des règles de même nature, puisqu'il n'est pas fait référence à un taux d'invalidité, mais à une perte de capacité de travail ou de gain et pour les titulaires de pensions d'invalidité de 2e et 3e catégories, à une incapacité d'exercer une activité rémunérée. C'est pourquoi l'aide forfaitaire à l'autonomie n'a pas été étendue, lors de sa création, aux titulaires de pensions d'invalidité complétées par l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. L'aide forfaitaire à l'autonomie n'a pas été étendue, par ailleurs, aux personnes bénéficiant d'une AAH réduite en raison de leurs ressources car, compte tenu du montant moyen des ressources des personnes percevant un différentiel d'AAH et des règles de prise en compte des ressources en question, fondées sur le revenu net imposable, le total de l'AAH et des autres revenus réellement perçus dépassait nettement le montant de l'AAH à taux plein.

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