Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/06/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions de la loi n° 92-125 du 3 février 1992 relative au statut de l'élu. Il souhaite connaître les raisons du retard de publication des deux décrets d'application qui concernent respectivement la retraite par rente et le taux de cotisation des élus qui, pour exercer leur mandat, cessent leur activité professionnelle.

- page 963


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/09/1993

Réponse. - La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC) ; les élus locaux qui, pour la durée de leur mandat, peuvent cesser d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature d'assurance maladie, maternité et invalidité et les prestations d'assurance vieillesse ; les élus qui perçoivent une indemnité de fonction, autres que ceux qui ont cessé d'exercer une activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette retraite incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité. Le décret n° 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux, publié au Journal officiel du 28 mai 1993, comporte, ainsi que le prévoit la loi précitée, la fixation du plafond des taux de cotisation. Ces taux sont fixés à 8 p. 100 pour l'élu et à 8 p. 100 pour la collectivité. Ces dispositions s'appliquent à compter du 30 mars 1992. Les élus qui décident de constituer une retraite par rente peuvent souscrire celle-ci auprès de l'organisme de leur choix. La loi du 3 février 1992 pose comme seule condition que les élus affiliés participent à la gestion de cette retraite. Pour les élus locaux qui sont rattachés au régime général de la sécurité sociale, la circulaire interministérielle du 17 juin 1992 prévoit que les cotisations dues sont les suivantes : le taux des cotisations destinées à couvrir les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est fixé par référence à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 qui définit le mode de calcul des cotisations pour les assurés ne relevant du régime général que pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ce taux est fixé par le décret n° 91-1388 du 31 décembre 1991 à 15,90 p. 100. Le taux de cotisation à la charge des collectivités territoriales est fixé à 10,4 p. 100, le taux de la cotisation à la charge de l'élu à 5,5 p. 100. Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage sont calculées selon les taux de droit commun du régime général, soit au 1er avril 1992 : à la charge des collectivités locales : 8,20 p. 100 sur la part des indemnités inférieures au plafond de la sécurité sociale et 1,60 p. 100 sur le montant total des indemnités ; à la charge de l'élu : 0,1 p. 100 au titre de l'assurance veuvage sur le montant total des indemnités et 6,55 p. 100 au titre de l'assurance vieillesse sur la part des indemnités inférieure au plafond de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse est calculé sous déduction de la remise forfaitaire instituée par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (42 francs pour une activité à temps plein). Par ailleurs, les taux de cotisation d'appel à l'IRCANTEC sont les suivants: à la charge de l'assuré : 2,25 p. 100 sur la tranche A, 5,95 p. 100 sur la tranche B ; à la charge de la collectivité locale : 3,38 p. 100 sur la tranche A et 11,55 p. 100 sur la tranche B. Les collectivités locales versent les cotisations dans les conditions applicables à leurs salariés. Il convient de rappeler que le plafond de la sécurité sociale est fixé à 12 610 francs par mois depuis le 1er juillet 1993. ; rappeler que le plafond de la sécurité sociale est fixé à 12 610 francs par mois depuis le 1er juillet 1993.

- page 1582

Page mise à jour le