Question de M. CAMOIN Jean-Pierre (Bouches-du-Rhône - RPR) publiée le 17/06/1993

M. Jean-Pierre Camoin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les nuisances causées par les sur nos façades et sur nos monuments historiques. En effet, un grand nombre de nos murs sont recouverts de graffitis indélébiles et d'un goût douteux. Il apparaît trop souvent que les auteurs restent insaisissables. Dès lors, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures particulières pour ce type de délinquance et sur les conditions de délivrance des bombes de peinture en aérosol, instruments de ces détériorations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1993

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire partage les préoccupations de l'honorable parlementaire face à la prolifération des graffitis. Les sanctions prévues par les textes en vigueur diffèrent en fonction de la nature du bâtiment dégradé et de l'importance des dégradations qui y sont commises. Ainsi les articles 257, 257-1 et 434 du code pénal permettent, dans les cas les plus graves, de sanctionner les auteurs de graffitis de lourdes peines correctionnelles (notamment d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d'une amende pouvant atteindre 50 000 francs) dès lors que la peinture utilisée est indélébile et que le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont tracés se trouve dégradé ; en cas de condamnation, les tribunaux peuvent éventuellement prononcer une peine de travail d'intérêt général, qui peut consister dans la remise en état des lieux ou des objets dégradés. Les dispositions de l'article 434 du code pénal sont d'ailleurs reprises par les articles 322-1 et 322-2 des dispositions du nouveau code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens qui entreront en vigueur le 1er mars 1994. Ce texte, en effet, réprime les actes de dégradation ou de détérioration de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un immeuble classé ou inscrit. S'il s'agit de détériorations plus légères, les articles R. 38-2o, 3o et 6o du code pénal prévoient des contraventions de 4e classe, et il convient de rappeler qu'en matière contraventionnelle peuvent être prononcées autant de pénalités que d'infractions relevées. Ces différentes pénalités sont bien entendu encourues sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent également être prononcés. Les services de police sont tout particulièrement sensibilisés à ces formes de délinquance qui, outre les préjudices causés à la collectivité et aux particuliers, constituent des agressions visuelles et des provocations génératrices d'insécurité. S'agissant de la délivrance des bombes de peinture en aérosol, il apparaît cependant difficile, sans porter atteinte à la liberté du commerce, de réglementer la vente des aérosols et marqueurs, produits de consommation distribués couramment, dont l'usage normal n'est la source d'aucune infraction. Un guide pratique destiné à informer les élus locaux des moyens de lutte anti-graffiti est actuellement en cours de réalisation.

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