Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 17/06/1993

M. Bernard Guyomard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que des syndics gérant des copropriétés dépourvues de comptes séparés font fructifier à leur profit durant le temps qui précède le règlement effectif des dépenses qui ont motivé leur appel, les fonds que leur confient ces syndicats et qu'ils versent à un compte global et unique ouvert au nom de leur cabinet. Tenus de rendre compte périodiquement de leur gestion aux syndicats de copropriétaires, les syndics paraissent agir dans l'exercice de leurs fonctions en qualité de mandataires au sens des dispositions du titre treizième du code civil, sans que la mise à leur disposition des fonds qu'ils reçoivent permette de les considérer comme des dépositaires. Or, en vertu de l'article 1996 du code précité, le mandataire doit au mandant l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, dès cet emploi et sans mise en demeure préalable. Cette exigence a été affirmée par la jurisprudence pour des notaires, syndics de faillite et mandataires judiciaires mais il ne semble pas que des tribunaux aient eu jusqu'à présent à se prononcer à cet égard pour des syndics de copropriété. Sous réserve de l'appréciation souveraine de ces instances, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'article 1996 du code civil s'applique aux syndics de copropriété dans les circonstances susexposées et si des copropriétaires peuvent, en conséquence, invoquer ce texte pour obtenir qu'en faveur du syndicat auquel ils appartiennent le syndic reverse les fruits produits par les fonds qu'il a reçus des copropriétaires. Dans la négative il souhaiterait savoir si la Chancellerie n'estimerait pas opportun de susciter un aménagement de la législation en vigueur afin que les copropriétaires qui le demanderaient ne restent pas privés des produits de ces fruits.

- page 969


Réponse du ministère : Justice publiée le 04/08/1994

Réponse. - Bien que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne précise pas la nature juridique des fonctions de syndic, la jurisprudence considère traditionnellement que le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires et que, à l'exception des pouvoirs spécifiques qui lui sont conférés par la loi précitée, son mandat obéit à la convention des parties et aux règles générales du mandat prévues par les articles 1984 et suivants du code civil. Le syndic professionnel se trouve en outre soumis aux dispositions impératives de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de son décret d'application du 20 juillet 1972. Lorsque les textes d'ordre public précités ne prévoient pas de dispositions particulières, c'est la convention des parties et, à défaut, les règles du code civil qui ont vocation à s'appliquer. En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'article 1996 du code civil, qui dispose que le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi, pourrait trouver à s'appliquer au profit du syndicat des copropriétaires dans certains cas. Toutefois, dans la situation exposée par l'honorable parlementaire, le syndic professionnel qui verse sur un compte global et unique ouvert au nom de son cabinet les fonds détenus en vue du règlement effectif des dépenses de la copropriété ne semble pas employer lesdits fonds à son usage au sens de l'article 1996 précité. Si le compte global dont il s'agit rapporte intérêts, le syndic peut être bénéficiaire de ces intérêts si cela résulte d'une clause du contrat le liant au syndicat ou d'une décision de l'assemblée générale. A défaut, le droit d'accession prévu aux articles 546 et suivants du code civil s'appliquerait au profit du syndicat. Il n'apparaît pas, en conséquence, nécessaire d'envisager une modification des textes en vigueur.

- page 1946

Page mise à jour le