Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 17/06/1993

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de loi portant réforme du code de la nationalité votée par le Sénat le 20 juin 1990. Une disposition nouvelle modifie l'article 104 du code de la nationalité française, en transférant la compétence de traitement des déclarations de nationalité aux tribunaux d'instance. Or cette attribution ressortit actuellement à la sous-direction des naturalisations du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, délocalisée à Nantes en 1987, et représente plus de la moitié de l'activité de ce service. Au-delà des problèmes humains et financiers qu'elle entraînerait, cette modification soulève de nombreuses interrogations. En particulier, la dispersion de l'enregistrement de 40 000 dossiers par an traités à Rezé dans les 473 tribunaux d'instance français dont les moyens humains et matériels sont très inégaux risque de créer des inégalités de traitement. Le Gouvernement avait annoncé sa volonté, lors du débat à l'Assemblée nationale, de maintenir la compétence du ministère des affaires sociales pour les déclarations de nationalité qui ne sont pas supprimées par la réforme du code (déclarations par mariage pour l'essentiel). Or l'Assemblée nationale ne l'a pas suivi. C'est pourquoi il lui demande s'il entend revenir sur les nouvelles mesures d'organisation administrative prévues dans la proposition de loi.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/08/1993

Réponse. - L'article 31 de la proposition de loi portant réforme du code de la nationalité adoptée par les deux assemblées prévoit que toutes déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger. Une dérogation importante à cette disposition a toutefois été introduite au cours de la discussion du texte en seconde lecture devant le Sénat. L'article 9 de la loi votée prévoit ainsi que les déclarations de nationalité souscrites en vertu de l'article 37-1 du code, à la suite du mariage d'un étranger avec un conjoint français, sont enregistrées par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, chargé des naturalisations. La compétence du ministère des affaires sociales est ainsi maintenue pour cette catégorie de déclarations qui représente la très grande majorité de celles qui sont souscrites devant les tribunaux d'instance. Dans l'avenir, seules les autres déclarations seront enregistrées par le tribunal d'instance. Le nombre de ces déclarations est estimé à environ 1 000 à 1 500 par an.

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