Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 01/07/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les conséquences de la réforme de l'aide médicale. Outre les incidences financières importantes pour les conseils généraux et les communes, il apparaît que celle-ci supprime le pouvoir d'admission d'urgence des maires et le pouvoir de consultation des CCAS. Il le remercie de lui indiquer si elle entend corriger ces dispositions étant entendu que le maire ou son service social, notamment en zone rurale, sont bien placés pour apprécier la situation des demandeurs.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/10/1993

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les titres II et III de la loi du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 " relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté, à l'exclusion sociale et professionnelle ", n'a pas eu pour effet de supprimer la consultation préalable du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Ces établissements publics communaux demeurent, au terme de la réforme de l'aide médicale, le pivot du dispositif d'accueil et d'information des personnes qui sollicitent l'aide médicale et d'établissement de leur dossier. L'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale mentionne, ainsi, en tout premier lieu, le centre communal d'action sociale, en tant qu'organisme chargé de recevoir les demandes d'aide médicale, en cohérence avec les missions générales qui lui sont reconnues par l'article 137 de ce code. Le même texte élargit, en outre, la compétence de cet établissement public en lui confiant notamment la responsabilité de recevoir l'élection de domicile des personnes dépourvues de résidence stable. Certes, les dispositions nouvelles prévoient expressément que les services sanitaires et sociaux du département et des organismes agréés sont ou peuvent être associés à cette mission en faveur des plus démunis. Mais, cette disposition nouvelle tendant à élargir les lieux de réception des demandes d'aide médicale et d'élection de domicile des personnes en difficulté sociale était nécessaire pour éviter l'abus, constamment dénoncé, de dispersion des interventions sociales en faveur de cette population démunie. Si les services sociaux dépendants du président du conseil général, dont c'est la compétence, ne peuvent pas être écartés de cette fonction, le recours aux autres organismes ou associations demeure facultatif et laissé à la libre appréciation des autorités administratives locales compétentes. Il est fait observer à l'honorable parlementaire que ce dispositif ne conduira pas à remettre en cause le pouvoir de consultation du maire et du CCAS, l'article 189-2 prévoyant expressément : " Le maire de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale ". En outre, ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, l'article 3 du décret n° 93-648 du 26 mars 1993 a abrogé l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale en ce qui concerne l'admission d'urgence à l'aide médicale. En effet, celle-ci n'est plus justifiée dès lors que le bénéfice de cette aide peut être attribuée à titre préventif, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un besoin immédiat de soin, et pour une durée d'un an. En outre, la procédure elle-même d'instruction simplifiée et allégée, notamment, en raison de l'aménagement des conditions de mise en cause des obligés alimentaires ou du pouvoir de décision confiée directement au président du conseil général ou au préfet, doit conduire à des délais raisonnables d'instruction des demandes d'aide médicale, le centre communal d'action social ayant, au terme de la loi, l'obligation de procéder à la transmission du dossier dans les huit jours à compter de la date de leur dépôt. Le préfet ou le président du conseil général peuvent, en outre, en vertu de l'article 189-7, prononcer une admission immédiate en faveur des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge de leurs dépenses de santé sans délai. Des conventions conclues entre l'Etat, d'une part, et le département, d'autre part, pourront, en outre, fixer les conditions de délivrance par le centre communal d'action social d'un bon d'aide médicale lorsque la situation du demandeur l'exige. ; Des conventions conclues entre l'Etat, d'une part, et le département, d'autre part, pourront, en outre, fixer les conditions de délivrance par le centre communal d'action social d'un bon d'aide médicale lorsque la situation du demandeur l'exige.

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