Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 01/07/1993

M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ambiguïté existante quant à la certification des documents comptables établis par les commerçants. La loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative aux obligations comptables prévoit que ces documents sont visés par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance. Aussi, le maire n'aurait plus compétence pour effectuer cette procédure, alors que l'article 143-2 du code du travail stipule que le maire ou un adjoint est habilité à viser les livres de paie. Il le remercie de lui préciser le rôle exact reconnu aux maires et de lui indiquer si le livre de paie est considéré, bel et bien, comme document comptable.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/10/1993

Réponse. - Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail, le livre de paie est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint. Les maires, ou leurs adjoints, sont donc tenus de procéder à la cote, au paraphe et au visa qui leur seraient demandés par les employeurs de leur ressort. Cette obligation, en revanche, ne s'étend pas aux autres documents dont la loi impose la tenue aux chefs d'entreprises. C'est ainsi que certains documents comptables, tels le livre-journal et le livre d'inventaire, sont, d'après l'article 2 du décret du 29 novembre 1983, cotés et paraphés par le greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale. Il en résulte que cette formalité ne peut être effectuée par les maires et leurs adjoints.

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