Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - RI) publiée le 08/07/1993

M. Michel Crucis demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui préciser si les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion doivent inclure dans l'assiette des cotisations aux centres de gestion les rémunérations versées aux bénéficiaires d'un contrat d'emploi consolidé à l'issue des contrats emploi-solidarité. Ou, peut-on considérer, compte tenu des dispositions de l'article L. 322-4-8-1, II, qui stipule qu'une partie seulement de la rémunération est exonérée de charges patronales, que seule l'autre partie, qui excède le montant fixé par le décret n° 92-076 du 2 octobre 1992, est assujettie aux cotisations dues par la collectivité aux centres de gestion ? Ou bien encore, troisième hypothèse, faut-il considérer que la rémunération d'un bénéficiaire d'un contrat consolidé n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 26 janvier 1984 ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/09/1993

Réponse. - Les modalités de financement des dépenses des centres de gestion sont définies par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment en son article 22 qui dispose que les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions qui leur incombent sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aus états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance-maladie. Or les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité sont recrutés dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-8 du code du travail. Ils n'entrent pas de ce fait dans le champ d'application de la loi du 26 janvier 1984.

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