Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 08/07/1993

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la possibilité, pour les organismes cités dans le décret n° 93-754 du 29 mars 1993 les autorisant à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques, de procéder à la recherche des personnes disparues. Le décret n° 93-754 du 29 mars 1993 autorise certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, certains centres régionaux de traitement de l'information et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à utiliser le Répertoire national d'identification uniquement pour la mise en oeuvre progressive de la déclaration nominative préalable à l'embauche. Aussi, par l'intermédiaire du numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, une recherche très efficace de ces personnes disparues, par ces organismes se connectant à ce répertoire, pourrait être effectuée. Même si les procédures de recherche des personnes majeures ne sont engagées que dans certains cas (disparition en raison d'un acte criminel présumé, notamment), il lui demande de bien vouloir préciser s'il ne serait pas possible de se doter d'un moyen de recherche supplémentaire en étendant l'utilisation de ce répertoire à cette fin.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/02/1994

Réponse. - La suggestion de l'honorable parlementaire ne semble pas pouvoir être retenue. En effet, il n'entre pas dans les missions de l'URSSAF ou des caisses locales de mutualité sociale agricole de procéder à la recherche des personnes disparues puisque ces organismes sont chargés du recouvrement et de la gestion des cotisations patronales et salariales versées par les entreprises, les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles. Dans le cadre de la gestion du fichier de la déclaration préalable à l'embauche, les URSSAF et les caisse de mutualité sociale agricole ont été autorisées par la commission nationale de l'informatique et des libertés à utiliser le numéro national d'identification des personnes physiques dans le but exclusif de lever les doutes sur les homonymies et de réduire ainsi les risques de confusion sur l'identité réelle du salarié ayant fait l'objet de la déclaration préalable. Les informations relatives au salarié qui sont enregistrées dans le fichier de la déclaration préalable sont limitées aux nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce fichier ne peut donc, en aucune manière, permettre de retrouver le lieu de résidence d'une personne majeure qui n'a plus de lien avec sa famille. Le dispositif de la déclaration préalable a pour seule fin le contrôle de la transparence de l'emploi salarié par les entreprises qui embauchent du personnel. Il ne peut être utilisé pour un autre objet.

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