Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 08/07/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur le caractère pénalisant pour les mères de famille des projets de réforme des règles de calcul des retraites. Une minorité d'entre elles parviennent à totaliser 37,5 annuités de cotisations et la plupart devront donc prolonger leur activité professionnelle au-delà de soixante ans pour obtenir une retraite à taux plein avec le passage à 40 annuités. En outre, l'infériorité des salaires féminins moyens par rapport à leurs homologues masculins et le fait qu'ils atteignent moins fréquemment le plafond de sécurité sociale accroîtront les discrinations si les vingt-cinq meilleures années doivent être retenues pour le calcul des droits à pension. En conséquence, il lui demande si elle envisage de procéder à des études complémentaires pour tenir compte des incidences des réformes sur la situation des intéressés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/09/1993

Réponse. - Les projections faites à l'horizon 2010 sur les régimes de retraite de base font apparaître de graves déséquilibres financiers. Ainsi, celui du régime général des salariés s'élève-t-il à près de 200 milliards de francs par an sur la base d'hypothèses économiques qui apparaissent aujourd'hui favorables. Sauf brusque remise en cause des droits des retraités actuels et futurs, seule une action à long terme aux effets nécessairement lents et tendant à freiner les évolutions prévues peut assurer l'équilibre financier des régimes. La précocité des décisions est le gage d'une intervention mesurée qui ne peut toutefois éviter la disparition de règles particulièrement avantageuses. En ce sens, la réforme des retraites n'a pour technique que de mieux proportionner la pension à l'effort de contribution. S'agissant plus particulièrement des femmes, toutes les dispositions tendant à gommer les disparités de carrière entre elles et les hommes demeurent. Il en est ainsi de : a) l'assimilation des périodes de perception des prestations maternité à des périodes d'assurance (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) ; b) la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé (art. L. 351-4 du code de la sécurité sociale) ; c) l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse avec prise en charge des cotisations par les organismes débiteurs de prestations familiales lorsque l'intéressée a un enfant de moins de trois ans ou trois enfants, qu'elle bénéficie de l'allocation au jeune enfant, du complément familial ou de l'allocation parentale et que ses ressources ou celles du ménage sont inférieures à un certain plafond (art. L. 742-1 du code de la sécurité sociale) ; d) à défaut de remplir ces conditions et de pouvoir prétendre à une affiliation gratuite, la femme qui se consacre à l'éducation d'un enfant de moins de vingt ans a la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse (art. L. 742-1 précité) ; e) la majoration de 10 p. 100 du montant de la pension lorsque l'intéressée a eu au moins 3 enfants (art. L. 351-12 du code de la sécurité sociale).

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