Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 15/07/1993

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur les dispositions de la circulaire n° 89.00375 C du 29 décembre 1989. Selon les affirmations de la Fédération nationale des artisans du taxi, celles-ci seraient insuffisamment respectées sur l'ensemble du territoire national en ce qu'il est stipulé que l'activité du conjoint collaborateur d'artisan taxi ne peut, en aucun cas, permettre l'extension du volume d'activité de l'entreprise. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il pourrait envisager de mettre en oeuvre, visant à appliquer effectivement ces dispositions.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 04/11/1993

Réponse. - La circulaire no 89-00375 C du 29 décembre 1989, diffusée conjointement par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'artisanat, précise les conditions dans lesquelles un chauffeur de taxi peut faire appel à un remplaçant dans l'exercice de sa profession. L'évolution économique de la profession de taxi pose le problème de l'exercice de la pratique du doublage et de ses limites en des termes nouveaux, et différents selon les régions, et selon le caractère rural ou urbain de la zone d'exercice de l'activité. Le recours au conjoint collaborateur pour la conduite du véhicule taxi peut rencontrer une limite fixée par la réglementation locale de l'activité de taxi et liée au volume horaire journalier. Tout dépassement contribuerait à une extension de fait de l'activité de l'entreprise et ne serait donc plus considéré comme un simple apport défini dans le cadre du statut de conjoint collaborateur. Il appartient aux autorités d'apprécier selon les circonstances si le conjoint participe à la vie de l'entreprise au titre de l'entraide conjugale, ou s'il exerce de fait la profession de chauffeur de taxi. Un plus grand encadrement de l'activité des conjoints dans cette profession ne saurait être envisagé indépendamment des conditions générales d'exercice de la profession et notamment de délivrance des autorisations de stationnement dont les modalités font actuellement l'objet d'un examen attentif dans le cadre d'une concertation interministérielle.

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