Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/07/1993

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation induite par la mise en place de la filière sportive de la fonction publique territoriale en application des décrets nos 92-363 et 92-364 du 1er avril 1992. En effet, les agents titulaires moniteurs d'éducation physique et sportive de 1re catégorie et les aides-moniteurs qui ont exercé dans le cadre scolaire depuis de nombreuses années, après avoir reçu l'agrément des services académiques en qualité d'intervenants extérieurs, ont été classés dans le cadre C au grade d'opérateurs ou aides-opérateurs. Or, il apparaît que les personnels du cadre C ne peuvent bénéficier de l'agrément du ministère de l'éducation nationale pour enseigner, ce qui en l'occurrence s'avère inique compte tenu de la compétence professionnelle dont ont fait preuve les agents visés. Prenant acte des conséquences de ce classement, le Gouvernement précédent avait sursis à exécuter la décision jusqu'à la rentrée de 1992-1993 ; mais le problème se posera à nouveau au mois de septembre prochain. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir étudier ce dossier avec un intérêt particulier afin que les personnes concernées soient autorisées à poursuivre la mission pour laquelle elles ont donné complète satisfaction.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/12/1993

Réponse. - La mise en place de la filière sportive a introduit des distinctions importantes dans les missions des différentes catégories de fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives. C'est ainsi que seuls les conseillers et les éducateurs territoriaux peuvent encadrer les activités physiques et sportives mises en place par la collectivité territoriales, les agents titulaires bénéficiant, en application de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifié, d'une qualification générale pour toutes les pratiques. Le décret no 93-986 du 4 août 1993 publié au Journal officiel no 182 du 8 août 1993 reconnaît aux agents du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux, intégrés à la constitution initiale du corps, les qualifications leur permettant de poursuivre les missions exercées dans leur ancien emploi. C'est pourquoi les dispositions prises en 1992-1993 à titre provisoire, par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent être renouvelées dans le cadre des compétences énoncées par l'article 23 du décret susvisé. Des instructions sont en préparation. Elles préciseront les conditions dans lesquelles les agréments pourront être accordés à ces catégories de personnels territoriaux des APS.

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