Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 22/07/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la multiplication dans les journaux locaux et notamment dans les journaux dits " gratuits ", d'annonces plus ou moins alléchantes proposant un travail à domicile. Or il s'avère que les demandeurs éventuels se voient d'abord proposer l'achat d'un guide d'adresses ou d'un " kit ", devant, selon ces annonceurs, procurer un revenu important avec un travail facile, autonome, etc. Certaines de ces annonces correspondent d'ailleurs à des officines situées à l'étranger, ce qui ne manque pas d'être particulièrement préoccupant. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun, afin d'éviter la prolifération de ces annonces dont la plupart s'apparentent à des formes d'escroquerie, abusant de la bonne foi des personnes à la recherche d'un travail, de proposer deux mesures de simple bon sens : 1o demander aux éditeurs des publications concernées un contrôle accru sur ces annonces et leurs auteurs, notamment lorsqu'il s'agit d'officines dont le siège est à l'étranger ; 2o demander à ses services départementaux et locaux de contrôler ces annonces dès leur parution. Il lui demande donc de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à cet égard.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/09/1993

Réponse. - Les annonces paraissant dans la presse et qui proposent un emploi moyennant une rétribution préalable sont assimilables à du placement payant que le code du travail interdit. Lorsque les services départementaux sont saisis, l'enquête conduit à une verbalisation et/ou une condamnation des contrevenants. Les directeurs de publication doivent respecter les dispositions de l'article L. 311-4 du code du travail. En application de cet article, " il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail ". L'article L. 312-25 du code du travail prévoit en outre que le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a la possibilité d'ordonner la fermeture d'officines ne se conformant pas en la matière aux dispositions législatives et réglementaires. La charge de travail des services départementaux du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne permet pas en revanche un dépouillement systématique des annonces de presse. Néanmoins, lorsqu'une escroquerie manifeste se profile derrière de telles annonces, les dispositions idoines du code pénal sont alors mises en oeuvre.2 septembre 1993Page 1537, 1re colonne, aux 2e et 9e lignes de la réponse à la question écrite n° 1265 de M. Alex Türk à M. le ministre de la justice....L.318-1...L.311-8 et ...prévision...précision29 juillet 1993Page 1253, 1re colonne, à la 10e ligne de la réponse à la question écrite n° 1232 de M. Xavier de Villepin à M. le ministre des affaires étrangères. ajouter les mots : " sans intérêts ".

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