Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 22/07/1993

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur les prescriptions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 à l'égard des marchés publics. Ce texte impose en effet aux entreprises de porter sur leurs factures la mention " date de règlement ", en l'absence de laquelle une amende de 500 000 francs pourrait être infligée. Or, cette disposition applicable à compter du 1er juillet 1993 est difficilement conciliable avec l'article 13-23 du cahier des clauses administratives générales qui ne se réfère qu'à la notion de mandatement. En outre, d'une part, les collectivités publiques ordonnatrices ne sont pas maîtres du paiement des factures et ne peuvent donc estimer leur date avec exactitude, le comptable étant alors seul compétent. D'autre part, si les entreprises sont favorables à une application efffective de cette mesure, ne disposant d'aucun élément tangible, il leur paraît ardu de respecter une telle obligation si ce n'est formellement. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de reporter le délai d'application de la loi susvisée et de réétudier les textes régissant ce domaine afin de leur apporter une nécessaire cohérence.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Économie publiée le 13/10/1994

Réponse. - Les modalités de paiement prévues par la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 ne sont pas incompatibles avec le code des marchés publics ; il est apparu toutefois nécessaire de préciser, comme le suggère l'honorable parlementaire, comment la personne publique était susceptible de se libérer de sa dette à l'égard d'un fournisseur de denrées alimentaires périssables compte tenu des règles particulières prescrites par le législateur. Le décret no 94-787 du 7 septembre 1994 règle ces questions. Ce texte précise que la personne publique doit procéder au paiement des denrées alimentaires dans les mêmes délais que ceux prescrits par la loi du 31 décembre 1992. Deux aménagements sont apportés au dispositif prévu par la loi pour tenir compte de la spécificité de la gestion publique : 1o Il faut entrendre par paiement la mise à disposition des fonds par le comptable public. Ne sont donc pas inclus les délais de compensation interbancaire. 2o Le mécanisme d'amende prévu par la loi du 31 décembre 1992 est remplacé par un système plus avantageux pour les fournisseurs qui percevront les intérêts moratoires prévus au code des marchés publics en cas de retard de paiement. Le fournisseur devra continuer de se conformer aux obligations qui s'imposent à lui en application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et émettre une facture dans les formes requises. Lorsque le marché public concerne des biens ou services autres que les denrées périssables, destinés à la satisfaction des besoins propres de la personne publique, l'acheteur public doit respecter les délais de mandatement prévus par le code des marchés publics à peine de devoir verser au fournisseur des intérêts moratoires. Ces dispositions s'appliquent aux marchés passés avec l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial. L'extension éventuelle du dispositif aux collectivités et établissements publics locaux appelle une réflexion approfondie avec les représentants des collectivités locales.

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