Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 22/07/1993

M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques prévoit que les dons reçus par les partis politiques devront faire l'objet d'une publicité. Il le remercie de lui indiquer quelle forme prendra cette publicité et de quelle manière elle sera organisée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1993

Réponse. - La loi citée par l'honorable parlementaire a notamment modifié les articles 11-4 et 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Les dispositions nouvelles prévoient en effet une publicité des dons reçus par les partis et groupements politiques, mais seulement dans la mesure où ces dons proviennent de personnes morales. Cette publicité est organisée dans des formes définies par la loi elle-même. Aux termes de l'article 11-4, la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexée aux comptes présentés annuellement par chaque parti ou groupement politique. Selon l'article 11-7, les comptes, certifiés par deux commissaires aux comptes, sont déposés, dans le premier semestre de l'année qui suit celle de l'exercice, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Celle-ci assure leur publication sommaire au Journal officiel. La publication comporte pour chaque parti ou groupement " la liste exhautive des personnes morales autres que des associations de financement électorales qui lui ont consenti des dons ... avec l'indication du montant de chacun de ces dons ".

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