Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 29/07/1993

M. André Jourdain demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de lui préciser les critères d'attribution du permis de construire appliqués aux maisons individuelles utilisant le bois comme principal matériau de construction. Il souligne les difficultés rencontrées dans le département du Jura par certains candidats à la construction de tels chalets pour l'obtention du permis de construire, les services techniques de l'Etat invoquant, notamment, des problèmes d'intégration au site ou une altitude insuffisante. Il suggère que les administrations compétentes établissent des cahiers des charges adaptés à l'habitat dominant les différents régions naturelles, auxquels devraient se conformer les entreprises constructrices de chalets en bois.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/03/1994

Réponse. - Les difficultés rencontrées dans le département du Jura par certains candidats à la construction, pour obtenir leur permis de construire, sont effectivement liées aux problèmes d'intégration de ces projets aux sites naturels ou bâtis. Il y a lieu en effet de distinguer parmi les projets présentés, de l'ordre de vingt à vingt-cinq par an : 1o Les constructions correspondant au style traditionnel et très diversifié de l'habitat rural jurassien caractérisé par une volumétrie massive, une maçonnerie de pierres, des bardages et une charpente bois, une orientation des faîtages dans la direction des vents dominants. Ces projets, souvent avec bardages en bois, qui s'identifient aux caractéristiques locales, ne soulèvent généralement que peu de difficultés pour être autorisés. 2o Les constructions " tout en bois " de style châlet qui ne correspondent pas à l'habitat classique jurasssien et posent des problèmes d'intégration quelle que soit leur situation en altitude. Pour l'ensemble de ces projets, les services instructeurs locaux, avec l'appui des hommes de l'art (l'architecte-conseil de l'équipement, l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) essaient dans un légitime souci de protection, en liaison avec le pétitionnaire, de trouver les solutions techniques et architecturales appropriées. Cette volonté de qualité et d'intégration est d'autant plus justifiée dans les secteurs proches des sites ou monuments historiques qu'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) a été définie. Ils peuvent toutefois être amenés, en cas de désaccord, ce qui est assez rare, à opposer un refus en application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme si l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est criante. Pour répondre au souhait de l'honorable parlementaire, il convient de souligner qu'une concertation avec les p rofessionnels a été engagée depuis un an, sous l'égide du préfet, aux fins d'aboutir à l'édition d'une plaquette destinée aux élus, professionnels et grand public, définissant une typologie des paysages et de l'habitat jurassien et proposant des critères d'intégration pour les nouvelles constructions. Sur cette base, l'élaboration concertée d'une charte entre l'Etat, le département, les communes et les professionnels est envisagée.

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