Question de M. LISE Roger (Martinique - UC) publiée le 29/07/1993

M. Roger Lise attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur les préoccupations exprimées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics de la Martinique à l'égard des délais de paiement de plus en plus importants dont elles sont victimes. Ceux-ci ont pour origine, non seulement les services de l'Etat, mais également et surtout les collectivités territoriales, certains règlements se faisant avec plus d'une année de retard, ce qui est considérable. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre visant à réduire ces délais de paiement qui mettent en péril la survie même de très nombreuses entreprises et qu'à tout le moins la procédure des intérêts moratoires soit respectée. Il lui demande quelles décisions pourraient être prises pour obliger la mise en place des crédits avant la procédure des appels d'offres.

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Transmise au ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)


Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 18/11/1993

Réponse. - Le décret no 77-993 du 29 août 1977 a créé à l'égard des collectivités publiques une obligation de mandatement dans un délai de quarante-cinq jours et a prévu une sanction à cette obligation : le défaut de mandatement dans le délai prescrit fait courir de plein droit des intérêts moratoires. Ce dispositif d'abord applicable aux seuls marchés de l'Etat a été étendu aux collectivités locales par le décret no 79-1000 du 27 novembre 1979. Le décret no 85-61143 du 30 octobre 1985 a modifié le code des marchés publics afin de donner date certaine à la demande de paiement du titulaire du marché, de garantir l'information des titulaires de marchés sur leurs droits à intérêts moratoires et d'améliorer l'indemnisation des créanciers des collectivités et établissements publics locaux lorsque les mandatements sont effectués en l'absence de fonds disponibles. Les articles 11 et 12 de la loi du 2 mars 1982 permettent, après constatation par la chambre régionale des comptes, l'inscription d'office au budget d'une dépense obligatoire (telle qu'une dette exigible) et, d'autre part, le mandatement d'office par le préfet d'une dépense obligatoire en cas de carence de la collectivité. Le législateur a, en outre, institué par la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 une procédure particulière de mandatement d'office des intérêts dus par les collectivités locales afin d'assurer le paiement effectif des intérêts moratoires aux entreprises : pour tout mandatement supérieur à 30 000 francs, le comptable public de la collectivité a obligation d'informer l'ordonnateur et le représentant de l'Etat lorsque les intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal de la créance. Le préfet met alors en demeure dans les quinze jours l'ordonnateur local de mandater la comme due. En l'absence de mandatement dans le mois suivant, le préfet se substitue à l'ordonnateur défaillant et mandate d'office dans les dix jours les intérêts moratoires. Cette procédure est impérative dès lors que sont réunies les conditions légales de son application. Le droit aux intérêts moratoires constitue une disposition d'ordre public à laquelle les collectivités ou leurs cocontractants ne peuvent se soustraire. Par ailleurs, la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a elle-même introduit des garanties nouvelles telles que l'obligation faite aux collectivités de tenir une comptabilité des engagements qui leur permet de mieux suivre ceux-ci. Les conditions juridiques permettant un paiement rapide des entreprises créancières de l'Etat ou des collectivités locales existent donc. Toutefois, elles ne suffisent pas à assurer le paiement immédiat de toutes les créances en raison de la situation financière actuelle de certaines collectivités locales qui sont parfois contraintes d'établir des ordres de priorité de paiement des factures en instance. La solution véritable réside dans le redressement financier de ces collectivités locales qui est amorcé et qui devrait permettre la résorption progressive du passif. A cet égard, la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 a modifié le régime du fonds d'investissement routier, permettant d'éviter que les difficultés financières des régions n'affectent le versement aux autres collectivités de la part de la taxe spéciale sur les carburants qui leur revient. D'autres mesures ont fait l'objet d'une communication du ministre des départements et territoires d'outre-mer au conseil des ministres du 21 juillet dernier et seront prochainement soumises au Parlement. Elles visent à accroître les ressources propres des régions pour faciliter l'apurement de leur passif par la majoration du taux du droit additionnel à l'octroi de mer et la possibilité d'affecter une part du produit de la taxe sur les carburants perçu par les régions à la résorption des déficits budgétaires. L'Etat, quant à lui, honore dans la quasi-totalité des cas ses créances dans des délais inférieurs au délai légal de quarante-cinq jours. Toutefois, le Premier ministre a demandé à mes collègues du Gouvernement, MM. Madelin, Alphandéry et Sarkozy, de préparer un rapport faisant le point sur les délais de paiement, et plus particulièrement sur les délais de paiement public. Ce rapport devrait lui être remis avant la fin du mois d'octobre. ; Elles visent à accroître les ressources propres des régions pour faciliter l'apurement de leur passif par la majoration du taux du droit additionnel à l'octroi de mer et la possibilité d'affecter une part du produit de la taxe sur les carburants perçu par les régions à la résorption des déficits budgétaires. L'Etat, quant à lui, honore dans la quasi-totalité des cas ses créances dans des délais inférieurs au délai légal de quarante-cinq jours. Toutefois, le Premier ministre a demandé à mes collègues du Gouvernement, MM. Madelin, Alphandéry et Sarkozy, de préparer un rapport faisant le point sur les délais de paiement, et plus particulièrement sur les délais de paiement public. Ce rapport devrait lui être remis avant la fin du mois d'octobre.

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