Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 05/08/1993

M. Louis Minetti informe M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat de l'inquiétude des producteurs de fruits, légumes et fleurs français, sur le manque d'initiatives du ministère intéressé à propos des propositions concrètes qu'avait faites la mission sénatoriale chargée d'étudier le fonctionnement des marchés des fruits, légumes et de l'horticulture. L'impatience des agriculteurs est d'autant plus vive que ces propositions sont le résultat de la concertation avec l'ensemble de la profession, qui les a trouvées pertinentes, courageuses et source d'efficacité. Il lui demande s'il compte faire assurer par l'Etat la transparence sur les prix à la consommation souvent sans rapport crédible avec les prix à la production ?

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 18/11/1993

Réponse. - La mission sénatoriale chargée d'étudier le fonctionnement des marchés des fruits et légumes et de l'horticulture a présenté un certain nombre de propositions concrètes dans son rapport du 13 mai 1993. Plusieurs questions ont été engagées au cours des derniers mois afin de garantir la loyauté des transactions commerciales. Conformément aux propositions du rapport sénatorial, ces actions ont pour but de : mieux informer les consommateurs sur l'origine des produits et sur leurs caractéristiques. Des procès verbaux ont été systématiquement dressés dans le cas de tromperie sur l'origine (cas de francisation des produits notamment) ou sur la qualité (non respect des normes) ;intensifier les contrôles de qualité : les pratiques de surclassement qui se sont beaucoup développées, font l'objet d'une surveillance particulière ; les importations en provenance des pays tiers sont désormais systématiquement contrôlées par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, préalablement à leur dédouanement ; les distributeurs de fruits et légumes ont été récemment sensibilisés aux exigences de qualité dans le cadre des travaux menés par le Conseil national de l'alimentation. Une lettre a été adressée aux responsables des enseignes de la distribution ; améliorer la transparence des transactions commerciales : dans le contexte économique actuel, les contrôles de facturation ont été renforcés de manière à les rechercher pour les sanctionner les reventes à perte. L'observation des prix a mis en évidence de fortes fluctuations au stade de la distribution depuis le début de l'année, mais celles-ci traduisent les variations des cours à la production et il n'est pas apparu que les marges commerciales ont été significativement modifiées. La marge moyenne des distributeurs est d'ailleurs restée constante sur les dix dernières années. Enfin, le ministre de l'agriculture a récemment demandé aux autorités communautaires d'engager les réflexions sur la réforme de l'organisation commune du marché des fruits et légumes. S'agissant du régime fiscal des produits horticoles, le droit communautaire interdit à la France d'appliquer le taux réduit de la TVA. En effet, ces produits ne figurent pas dans la liste des biens et services qui peuvent être soumis au taux réduit de TVA, annexée à la directive no 92/77 du 19 octobre 1992. Certes, la directive prévoit la possibilité, pour les Etats membres qui appliquent le taux réduit à la date de la directive, de le maintenir à titre provisoire pendant une période de deux ans. Mais les Etats membres qui appliquaient, à cette date, le taux normal (comme la France, la Belgique ou le Royaume-Uni), ne peuvent pas appliquer le taux réduit. Cette situation transitoire ne devrait cependant pas créer de distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises, ni nuire à leur compétitivité. En effet, les exportations sont exonérées de TVA et taxées dans le pays où le bien est vendu. En outre, les règles du fonctionnement du marché uniique en vigueur depuis le 1er janvier 1993, prévoient, pour la quasi-totalité des transactions, que la TVA supportée par les produits est celle de l'Etat membre dans lequel ils sont consommés.

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