Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 05/08/1993

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les modalités d'exercice et de remplacement dans le cadre de leur activité professionnelle des infirmiers(ères) libéraux(ales) telles que définies dans l'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmiers. Contraints désormais à un seuil maximal annuel d'activité, les infirmiers(ères) libéraux(ales) se voient confrontés au problème de leur remplacement. Or un jeune diplômé ne peut s'installer s'il n'a pas trois années d'expérience en secteur hospitalier et une infirmière ayant interrompu depuis plus de trois ans son activité professionnelle pour convenance personnelle doit remplir les mêmes conditions pour reprendre son activité. Il résulte de cela une certaine difficulté à trouver un remplaçant. A cette situation s'ajoute une interprétation divergente des textes suivant les départements. C'est ainsi que dans le Sud-Ouest, une autorisation d'exercer a été refusée à une mère de famille de Lot-et-Garonne ayant interrompu son activité pendant cinq ans (bien qu'ayant commencé sa carrière en secteur hospitalier et exercé ensuite pendant quinze ans en libérale) et une autre accordée en Gironde à un jeune diplômé de 1992. Il semble donc indispensable que soit clarifiée cette situation au moment où hospitalisation et maintien à domicile sont des perspectives à ne pas négliger. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette confusion.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/10/1993

Réponse. - La loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie permet l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 9 de la convention nationale des infirmiers approuvés par arrêté du 29 juillet 1992, fixant les conditions d'installation en libéral sous convention. Il en résulte que les infirmiers diplômés postérieurement au 6 janvier 1993 ne pourront être conventionnés que lorsqu'ils auront acquis une expérience professionnelle de trois ans en soins généraux dans une structure organisée. Il est précisé à l'honorable parlementaire que les services extérieurs du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville recevront dès que possible toutes instructions nécessaires quant à la mise en oeuvre de cette disposition.

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