Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 12/08/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts. Il souhaiterait savoir si ces dispositions obligent, dans tous les cas, les agriculteurs à calculer le prix de revient réel de leurs animaux en stock et si le détail de ce calcul doit être communiqué à l'administration en application de l'article 38 sexdecies RC de la même annexe au code, alors même qu'après comparaison des calculs les intéressés auraient retenu en comptabilité le cours du jour, qui représente une valeur plafond.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/12/1993

Réponse. - La formalité évoquée par l'honorable parlementaire permet au service des impôts de s'assurer que l'exploitant, en retenant l'une ou l'autre des méthodes d'évaluation des stocks, a fait une exacte application des dispositions citées dans la question. Il ne s'agit donc pas d'une charge administrative supplémentaire pour les exploitants dès lors qu'ils doivent nécessairement procéder à cette comparaison pour établir leur bilan d'entrée, quelle que soit la nature du stock. Aussi n'est-il pas envisagé de prévoir des exceptions à cette règle.

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