Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 12/08/1993

M. Philippe Marini attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la directive européenne no 92-77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA et ses conséquences sur les activités sportives, spécialement la pratique équestre et les leçons d'équitation. Dans l'état actuel du droit, on constate des distorsions entre les différents centres hippiques, selon leur structure juridique, en ce qui concerne les leçons d'équitation. En particulier, les associations de la loi de 1901 sont exonérées, tout comme les professionnels exerçant seuls. Au contraire, un professionnel employant un ou plusieurs autres enseignants est assujetti au taux normal de TVA. Il s'agit d'une situation complexe et peu conforme au principe de la libre concurrence. De surcroît, cela pénalise les embauches. La directive européenne précitée semble supprimer les exonérations de TVA pour les activités d'enseignement, et instaure une possibilité d'assujettissement au taux réduit pour le droit d'admission aux manifestations sportives et le droit d'utilisation des installations sportives. La suppression des exonérations existantes aurait de très lourdes conséquences sur l'équilibre financier d'un grand nombre de clubs hippiques qui en bénéficient aujourd'hui. Se pose donc le problème de l'interprétation qu'entend donner le gouvernement français aux termes de cette directive, en particulier à celui " d'utilisation des installations sportives ". En effet, la viabilité à terme d'un très grand nombre de clubs hippiques et le développement de l'emploi dans ce secteur d'activité, supposent que celui-ci bénéficie en totalité d'une TVA au taux réduit de 5,5 p. 100. Ainsi, les centres équestres aujourd'hui exonérés ne souffriraient pas d'une augmentation trop forte des montants de TVA à acquitter. Ceux qui font l'effort d'embaucher des enseignants salariés ou qui souhaitent le faire bénéficieraient par rapport à la situation présente d'une aide substantielle, puisque la grande majorité de leurs charges est composée de charges de personnel sans TVA récupérable, et de charges d'alimentation et d'achats de chevaux, au taux réduit de 5,5 p. 100. En conséquence, il demande de quelle façon et dans quel délai elle entend mettre en oeuvre la directive précitée.

- page 1371

Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 03/03/1994

Réponse. - La directive no 92-77-CEE du 19 octobre 1992 donne effectivement la possibilité aux Etats membres d'appliquer le taux réduit au droit d'utilisation des installations sportives. Mais le droit d'utilisation (droit d'accès ou droit d'entrée) ne doit pas être confondu avec les autres prestations délivrées dans les installations sportives. La disposition de la directive ne concerne donc pas les prestations fournies par les centres équestres qui sont constituées pour l'essentiel de leçons d'équitation et de locations de chevaux. En tout état de cause, l'application du taux réduit à ces activités, d'ailleurs interdite par la directive, aurait un coût important qui ne peut pas être envisagé dans le contexte budgétaire actuel.
[REP2] Réponse. - La directive CEE no 92-77 du 19 octobre 1992 donne effectivement la possibilité aux Etats membres d'appliquer le taux réduit au droit d'utilisation des installations sportives. Mais le droit d'utilisation (droit d'accès ou droit d'entrée) ne doit pas être confondu avec les autres prestations délivrées dans les installations sportives. La disposition de la directive ne concerne donc pas les prestations fournies par les centres équestres qui sont constituées pour l'essentiel de leçons d'équitation et de location de chevaux. En tout état de cause, l'application du taux réduit à ces activités, d'ailleurs interdite par la directive, aurait un coût important qui ne peut pas être envisagé dans le contexte budgétaire actuel.

- page 489

Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1994

Le texte de cette réponse n'est pas disponible en format numérique.

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