Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/09/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de la loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 qui fait obligation aux personnes de régler les impôts de succession dans un délai de six mois. Ce délai très court s'apparente à une véritable pénalité pour ces contribuables dès lors qu'ils sont appelés à céder des biens immobiliers. Compte tenu de l'état du marché, ne lui apparaît-il pas souhaitable d'accorder un délai de paiement des droits de succession plus long. Il le remercie de lui faire part de ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/10/1993

Réponse. - Le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts est normalement suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations avec l'aide d'un notaire. L'allongement du délai imparti pour le dépôt des déclarations de succession pourrait être dommageable aux héritiers dans l'hypothèse où la valeur de l'actif successoral fluctuerait de façon notable entre la date du décès, fait générateur de l'impôt, et celle de sa liquidation. Au demeurant, pour les cas tout à fait exceptionnels dans lesquels le délai légal pourrait poser un problème, il convient de rappeler que lorsque la déclaration est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, il est dû seulement un intérêt de retard de 0,75 p. 100 par mois, destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor. En effet, les majorations de droit destinées à sanctionner le défaut ou le retard dans la souscription d'une déclaration ne sont applicables qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration, soit, en fait, le premier jour du treizième mois après le décès. Par ailleurs, l'intérêt de retard à la charge des héritiers qui ont versé, avant la présentation de la déclaration de succession à l'enregistrement, des acomptes sur les droits de succession dont ils sont débiteurs, est liquidé en tenant compte de la date de ces acomptes. En outre, il est admis que, lorsque la déclaration de succession est enregistrée tardivement, et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une première mise en demeure, la majoration applicable au taux de 10 p. 100 est calculée sur les montants des droits résultant de la déclaration après déduction des acomptes versés spontanément dans les douze mois suivant le décès. Enfin, sur demande des redevables, les majorations encourues sont susceptibles d'atténuation au plan gracieux, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. La modification du délai légal en cause, qui présenterait un coût budgétaire sensible, n'est donc pas envisagée.

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