Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/09/1993

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les préoccupations du centre technique régional de la consommation Poitou Charentes quant au fonctionnement des commissions de surendettement des ménages ; ses responsables estiment que la plupart des décisions n'aboutissent qu'à étaler les dettes de ceux qui y ont recours, parfois en les augmentant davantage. En conséquence, le CTRC souhaiterait voir aboutir l'institution de la " faillite civile ". Aussi, il lui demande de l'informer de l'avis et des propositions du gouvernement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/1994

Réponse. - L'institution de la faillite civile est une institution contraire à la notion de règlement amiable que la loi sur le traitement du surendettement des particuliers et des ménages a entendu développer. L'existence d'un telle procédure pourrait avoir des effets sur la distribution du crédit en renforçant la sélectivité des dossiers et en augmentant le coût du crédit. Par ailleurs, il ne semble pas nécessaire d'instaurer ce régime car la loi confère déjà aux juges (et non aux commissions dont la tâche est avant tout d'inciter créanciers et débiteurs à parvenir à un accord amiable de règlement des dettes) des pouvoirs suffisants en la matière. La Cour de cassation a ainsi récemment rappelé aux juges l'étendue de leurs pouvoirs dans deux arrêts du 27 janvier 1993. Elle a ainsi considéré qu'" aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que, dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation (des débiteurs) dans les délais limitant la durée de ces mesures, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ". Elle a également observé que " le juge saisi du redressement judiciaire civil qui n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai ne dispose pas seulement du pouvoir d'accorder des délais de paiement ou de réduire le taux d'intérêt des échéances reportées ou rééchelonnées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans envisager l'application des autres mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et notamment le report de tout ou partie des dettes (des débiteurs) pour leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ". Cette nouvelle tendance jurisprudentielle qui rappelle au juge qu'il n'est pas tenu à un délai impératif pour résoudre les situations de surendettement et que c'est par la combinaison de tous les pouvoirs prévus à l'article 12 de la loi qu'il peut obtenir de meilleurs résultats, devrait, si elle se confirmait, permettre de mieux résoudre les situations de surendettement les plus difficiles sans pour autant augmenter la charge de la dette pesant sur le débiteur.

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