Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 09/09/1993

M. Louis Althapé demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de bien vouloir lui indiquer si les mesures de surclassement démographique intervenues en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code des communes concernent une catégorie de personnel ou la totalité du personnel de la collectivité intéressée. Avec la législation ancienne ces mesures ne concernaient que les emplois de direction. Ceci s'expliquait probablement par le fait que l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié, portant tableau indicatif des emplois communaux, prévoyait des possibilités de création d'emplois en fonction de critères démographiques. Aujourd'hui d'autres personnels peuvent être intéressés par la mesure de surclassement. Il en est ainsi notamment pour l'application de la réglementation sur les nouvelles bonifications indiciaires. A titre d'exemple les adjoints et les agents administratifs peuvent être intéressés lorsqu'ils travaillent dans des communes à population constante de moins de 10 000 habitants qui, par l'effet du surclassement, pourraient être classées dans une strate démographique supérieure à 10 000 habitants.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 27/01/1994

Réponse. - Les mesures de surclassement intervenues en application de l'article L. 142-1 du code des communes s'appliquent à tous les emplois communaux rémunérés en fonction du classement démographique de la commune. Ces mesures de surclassement sont les seules légales (cf. art. 88 de la loi du 26 janvier 1984), le Conseil d'Etat ayant affirmé le caractère illégal des mesures de surclassement démographique prises sur la base de simples circulaires, ce qui serait le cas de mesures accordées aux communes figurant sur l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 234-14 du code des communes (communes touristiques) visé par la circulaire du Premier ministre du 1er août 1983 (cf. arrêt Gouello, 5 juin 1991). Au demeurant, cette dernière circulaire limitait la portée du surclassement aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint.

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