Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 23/09/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la multiplication, dans la presse, d'offres d'emploi plus ou moins alléchantes, proposant un travail à domicile. Or, si l'article L. 311-4 du code du travail prévoit une stricte réglementation de la diffusion des offres et demandes d'emploi dans la presse, il ne peut s'appliquer à certaines offres qui ne constituent pas une offre d'emploi stricto sensu, mais une publicité pour un service d'information sur des emplois ou des carrières, service qui ne constitue généralement que la diffusion payante d'adresses ou de conseils que les organismes publics sont en état de fournir. En outre, si l'article 405 du code pénal, relatif au délit d'escroquerie, peut être invoqué, ainsi que l'article 44 de la loi n° 73-1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat, c'est l'article 5 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs qui permet d'améliorer le contrôle de toutes les offres de vente de biens ou de services faites à distance, y compris par voie d'annonces dans la presse. Mais cette loi, très récente, n'est sans doute pas encore parfaitement appliquée et son efficacité est contrecarrée par le fait que beaucoup des officines qui recourent à ces offres d'emploi choisissent d'implanter leur siège à l'étranger pour échapper aux rigueurs de la réglementation. Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de l'action qu'il envisage de mener pour mettre fin à la multiplication de ces offres d'emploi douteuses, tant grâce aux contrôles de ses services dès parution des annonces, qu'en proposant de généraliser le champ d'application de l'article 5 de la loi du 18 janvier 1992 en étendant l'obligation qu'il édicte, aux offres de biens ou de services à titre gratuit. Il apparaît, en effet, particulièrement nécessaire et urgent, en cette période de chômage, d'éviter que l'on puisse abuser de la bonne foi des personnes qui sont déjà placées en désarroi par leur recherche difficile d'un emploi.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/02/1994

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, les offres d'emploi douteuses se sont multipliées et diversifiées. Suivant leur nature, elles peuvent relever, soit des dispositions sur la réglementation de l'offre de l'article L. 311-4 du code du travail, soit de l'interdiction du placement payant ou de la réglementation du placement gratuit du titre premier du livre III du code du travail. Lorsque les services départementaux sont saisis, l'enquête peut conduire à la verbalisation des contrevenants. L'article L. 312-25 du code du travail prévoit en outre que le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a la possibilité d'ordonner la fermeture d'officines ne se conformant pas en la matière aux dispositions législatives et réglementaires. Mais les faits signalés peuvent également ressortir de la publicité mensongère qui constitue un délit. Aux poursuites pénales contre de telles infractions une action civile conjointe des personnes lésées est des plus utiles. Lorsqu'un tel délit se profile derrière de telles annonces, les dispositions pénales applicables sont alors mises en oeuvre sur l'initiative du ministère public. L'augmentation récente de ces offres d'emploi délictueuses a amené les services du ministère de l'économie, d'une part, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'autre part, à intensifier leur collaboration dans la lutte contre les personnes se livrant à ces pratiques frauduleuses. Outre une plus grande attention apportée aux annonces, des actions spécifiques sont programmées pour le premier trimestre 1994. Leurs résultats devraient permettre d'alimenter les réflexions d'un groupe de travail en cours de constitution qui aura pour tâche d'identifier les éventuels vides juridiques et les solutions pour les combler.

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