Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 30/09/1993

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les difficultés d'application des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme qui stipulent : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". En effet, il paraît normal que la distance minimale de trois mètres soit calculée à compter des façades des bâtiments, ces débords de toiture étant dans certaines régions caractéristiques de la construction. Il serait souhaitable que cette mesure soit précisée. Il lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet.

- page 1758


Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/12/1993

Réponse. - L'article R. 111-19 du code de l'urbanisme précise les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. En vertu de cet article, l'implantation d'une construction peut être effectuée soit sur une limite parcellaire, soit en respectant le prospect réglementaire (L r H : 2) lequel ne peut être inférieur à 3 mètres. Les marges de recul par rapport aux limites de propriété ont plusieurs objectifs : garantir une certaine intimité pour des constructions voisines, garantir un certain ensoleillement, permettre un agencement harmonieux des constructions. En vertu de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, l'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de " tout point du bâtiment ". C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture. Un certain nombre d'assouplissements aux règles d'implantation sont prévus par l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit la possibilité de dérogations, accordées par décision motivée de l'autorité compétente. Ces dérogations ne peuvent intervenir que pour des motifs d'intérêt général (Conseil d'Etat, 16 décembre 1977, ministre de l'équipement C. Cluzeau). Ainsi, lorsqu'il s'agit de préserver une architecture locale et traditionnelle la jurisprudence admet des dérogations aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (Conseil d'Etat, 9 mai 1980, SCI Le Toit tulliste). En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme.

- page 2414

Page mise à jour le