Question de M. CHARMANT Marcel (Nièvre - SOC) publiée le 07/10/1993

M. Marcel Charmant demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville de bien vouloir reconsidérer sa décision de refus d'agréer les avenants 177 et 178 de la convention collective UNAF du 16 novembre 1971. Ces avenants ayant pour but de créer une nouvelle classification des emplois de la convention collective et une classification spécifique aux personnels de direction, leur non-agrément rendrait inapplicable l'article 18 de la convention collective du 16 novembre 1971 et porterait atteinte aux droits des salariés de l'UNAF.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/11/1993

Réponse. - La convention collective de l'UNAF concerne les personnels des UDAF, qui ont essentiellement en charge l'ensemble des tutelles aux prestations sociales. Ces tutelles relèvent, pour une grande part, d'un financement à la charge du Fonds national des prestations familiales, et, pour une autre part, du budget de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une tutelle sur les incapables majeurs. Cette convention fait explicitement référence, dans son article 18, à la classification en usage dans la convention collective de l'UCANSS et cela depuis sa date d'entrée en vigueur en 1971. Or les personnels relevant de la convention collective de l'UCANSS, ont bénéficié récemment d'un important accord de reclassification impliquant aussi de grandes incidences financières. Les limites financières du budget de l'Etat n'ont pas permis d'agréer immédiatement les avenants transposant à la convention collective de l'UNAF ces nouvelles classifications de l'UCANSS. Depuis lors cependant, de nouvelles marges ont été dégagées, et la convention collective applicable aux personnels de l'UNAF et des UDAF a été agréée.

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