Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 21/10/1993

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt qui s'attacherait à la définition de warrants sur bois. En effet, la valeur du bois sur pied, à l'instar d'autres produits tels que les céréales, peut constituer une garantie pour le prêteur. Cette formule a l'avantage de la gratuité d'enregistrement quel que soit le montant du prêt. Elle est cependant loin d'assurer la même sécurité que l'hypothèque. Avec un warrant, l'emprunteur peut en effet librement disposer de son bien et peut le vendre à l'amiable ou le donner à tout moment. La garantie apportée par un warrant sur bois reste donc incomplète et implique pour le prêteur soit d'exiger un montant de garantie bien supérieur au montant du capital prêté, soit de répartir la garantie sur plusieurs warrants, soit d'exiger une garantie multiple (warrant plus caution du fonds de garantie). Par ailleurs, la réalisation d'une étude juridique serait nécessaire pour préciser la nature des bois sur pied (immeubles ou meubles), qui détermine les conditions dans lesquelles le warrant peut être appliqué. Quoi qu'il en soit, cette formule intéressante pour les sylviculteurs, car d'un coût très faible, mériterait d'être étudiée et mise en oeuvre, au moins à titre expérimental, pour vérifier sa faisabilité et améliorer éventuellement sa conception. Il lui demande son point de vue sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/02/1994

Réponse. - 1o Une définition du warrant sur bois n'aurait qu'un intérêt modeste. En effet, la loi du 30 avril 1906 permet de warranter " les récoltes pendantes et les fruits non encore cueillis ". Les fruits peuvent être définis comme les produits réguliers et périodiques que les choses donnent sans perte de leur substance. Les produits d'une sylviculture organisée en coupes réglées, c'est-à-dire soit en coupes périodiques sur une certaine étendue de terrain, soit en coupes d'une certaine quantité d'arbres sur le terrain de toute la surface d'un domaine, correspondent à cette définition. La condition de périodicité est réalisée, de même que celle de préservation de la substance du domaine qui n'est, chaque année, dépouillé que d'une partie de son revêtement boisé. En revanche, le produit de l'abattage d'arbres, s'il n'a pas lieu dans le cadre de l'organisation de coupes réglées, ne peut être considéré comme fruit : sa valeur se confond avec celle de la propriété immobilière. Il ne peut donc faire l'objet d'un warrant agricole ; 2o La nature meuble ou immeuble des biens ne paraît pas déterminer les conditions dans lesquelles le warrant peut être appliqué. L'article 3 de la loi du 30 avril 1906 permet en effet de warranter des immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil. Il impose seulement à l'emprunteur de déclarer s'ils sont non grevés d'hypothèque. La sécurité du warrant est organisée par les textes qui posent le principe du maintien au même endroit des biens gagés (art. 1er, alinéa 3 de la loi du 30 avril 1906). L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance ; mais la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé (art. 8 de la loi précitée). Le non-respect par l'emprunteur des obligations qui lui sont ainsi imposées peut être sanctionné par la mise en oeuvre de sa responsabilité civile, par la déchéance du terme (art. 1188 du code civil), et par les peines de l'escroquerie et le l'abus de confiance (art. 14 de la loi du 30 avril 1906).

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