Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 21/10/1993

M. Marcel Bony souhaiterait savoir dans quelle mesure une société d'économie mixte peut être habilitée à conclure des contrats emploi-solidarité. En effet, l'article L. 322-4-7 du code du travail dispose : " en application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi solidarité... ". Par ailleurs la loi du 7 juillet 1983 définit de manière très large, il est vrai, l'intervention des SEM qui n'en doit pas moins être justifiée soit par un but d'intérêt général, soit par une mission de service public. Dans ce dernier cas, il apparaît que les SEM correspondent à la qualification requise par l'article L. 322-4-7 du code du travail. Cependant, la circulaire du 31 janvier 1990 relative à la mise en oeuvre des contrats emploi solidarité, circulaire de base des services ad hoc des directions départementales du travail et de l'emploi, précise expressément qu'elles sont exclues du champ d'application de la mesure. Face à cette interprétation de la loi et n'ayant pas eu connaissance de circulaires ou instructions ministérielles récentes lui permettant de clarifier ce point, il demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui indiquer les règles en vigueur à cet égard, auxquelles se conforment les services extérieurs de son ministère.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/01/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire a souhaité interroger M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'accès des sociétés d'économie mixte au dispositif des contrats emploi-solidarité. Conformément aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail et de la circulaire C.D.E. 90 4 du 31 janvier 1990, et bien qu'il s'agisse de sociétés à statut commercial, les sociétés d'économie mixte assurant la gestion de services publics locaux sont habilitées à conclure des contrats emploi-solidarité, dans la mesure où les emplois proposés correspondent à des activités d'intérêt collectif ; les autres activités de ces sociétés peuvent motiver la conclusion de contrats de retour à l'emploi, pour les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ou de contrats d'apprentissage ou d'insertion en alternance pour des jeunes non qualifiés. Une note du 24 juillet 1992, adressée aux préfets et aux services déconcentrés du ministère, a confirmé cette interprétation.

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