Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 04/11/1993

M. Bernard Seillier attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences du décret no 91-365 du 15 avril 1991 qui impose à tous les établissements de baignade mentionnés dans la loi no 84-650 modifiée les mêmes conditions de surveillance, exercée par des personnels portant le titre de maître nageur sauveteur. Or, ce texte, qui ne réserve pas de sort particulier aux piscines situées dans des établissements spécialisés dans l'accueil d'enfants handicapés, crée une difficulté inutile : en effet, l'usage de ces piscines est à fin thérapeutique ; elles sont donc toujours non seulement étroitement surveillées, mais les enfants y sont aussi encadrés et assistés presque individuellement par les techniciens de la rééducation. Il lui demande donc de bien vouloir envisager la mise en oeuvre d'un régime dérogatoire particulier pour ces établissements à vocation thérapeutique qui utilisent un bassin, intégré ou non, dans leur périmètre.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/05/1994

Réponse. - Le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministère de la jeunesse et des sports sont particulièrement soucieux de la sécurité des personnes et en tout premier lieu de celle des enfants. Le décret du 20 octobre 1977 modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991 précise les dispositions de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation dont l'article 1er s'applique aux baignades d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public. L'article 4 du décret du 20 octobre 1977 qui s'applique à ces établissements précise l'exigence d'un encadrement par des maîtres nageurs sauveteurs. Toutefois, les services des ministères concernés, et plus particulièrement ceux du ministère de la jeunesse et des sports, prenant en compte la jurisprudence (cour d'appel de Paris, 20e chambre, 28 juin 1963) considèrent que la notion d'établissement de baignade doit être interprétée de manière assez restrictive et ne saurait inclure tous les établissements qui comportent une piscine et a fortiori celles de rééducation à visée thérapeutique. Il n'y a donc pas lieu de considérer que les établissements spécialisés accueillant des enfants handicapés et qui disposent d'un encadrement propre soient soumis à l'obligation d'assurer la surveillance des piscines à visée thérapeutique par des maîtres nageurs sauveteurs. Par ailleurs, le décret du 26 août 1985 autorise les kinésithérapeutes à utiliser les techniques de kinébalnéothérapie et d'hydrothérapie et à accomplir les gestes de secours nécessaires. Enfin, le décret no 89-798 du 27 octobre 1989, remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 modifié, fixe les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, notamment en ce qui concerne l'encadrement par du personnel qualifié des jeunes accueillis, ce qui assure leur sécurité. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, attache la plus grande importance à l'épanouissement et à l'insertion des jeunes handicapés et à toutes les activités qui peuvent y contribuer. La réglementation en vigueur lui paraît répondre aux préoccupations légitimes de l'honorable parlementaire.

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