Question de M. LAURIN René-Georges (Var - RPR) publiée le 04/11/1993

M. René-Georges Laurin expose à M. le ministre du budget que l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité par une société anonyme filiale à une autre société anonyme mère pose un problème dont la solution ne paraît pas procéder des textes applicables. En effet, en application des dispositions de l'article 210-B du code général des impôts, un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité n'exige aucun agrément ministériel et bénéficie d'un régime de faveur pour autant que la société apporteuse prend l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant cinq ans. Or, l'article L. 358, alinéa 1, du code des sociétés limite les participations croisées à 10 p. 100 du capital et la société bénéficiaire de l'apport, pour ne pas créer de participation croisée, va se limiter à créer les droits sociaux nécessaires à la rémunération des actionnaires de la société apporteuse autres qu'elle même. Par conséquent, la société ne remplira pas son obligation de conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport. Il lui demande si, dans les conditions ainsi exposées, il existe une solution pour se conformer à l'article 210-B du CGI ou si, au contraire, les apports partiels d'actif sont prohibés de fait entre sociétés participantes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/02/1994

Réponse. - Le régime de faveur destiné à faciliter la restructuration des entreprises a exclusivement pour objet de permettre leur meilleure adaptation au contexte économique ou financier. Son application aux opérations d'apport partiel d'actif est notamment subordonnée à la souscription de l'engagement de la société apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de son apport. Cet engagement est destiné à faire en sorte que la société apporteuse demeure durablement intéressée aux résultats du secteur d'activité dont elle s'est dessaisie et tend à exclure les montages conçus dans une perspective de cession. Il n'est pas envisagé de modifier cette condition essentielle du régime qui est connue des entreprises et dont elles doivent tenir compte au même titre que des autres règles légales avec lesquelles elle doit éventuellement se conjuguer.

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