Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 04/11/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le souhait des associations de décorés du travail tendant à ce que le nombre d'employeurs pour les salariés du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et pour les saisonniers en général, soit assimilié à celui du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour répondre à leurs préoccupations.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/02/1994

Réponse. - Il est exact que la réglementation actuellement en vigueur concernant l'attribution de la médaille d'honneur du travail s'applique essentiellement aux travailleurs salariés et assimilés dont la carrière professionnelle est caractérisée par une relative stabilité dans l'emploi. L'article 1er du décret no 84-591 du 4 juillet 1984 dispose, en effet, que la médaille d'honneur du travail est destinée à récompenser " l'ancienneté des services honorables effectués chez quatre employeurs au maximum ". Ces conditions limitent nécessairement le nombre des bénéficiaires de la médaille et ne peuvent manquer de sembler rigoureuses à l'égard de certains travailleurs que les contingences mêmes d'exercice de leur profession contraignent à changer fréquemment d'employeur, comme, notamment, le personnel saisonnier de l'industrie hôtelière. Leur rigueur peut également paraître aller à l'encontre de l'intérêt et du profit qu'un travailleur peut retirer, sur le plan des compétences et des capacités techniques, de son passage dans plusieurs entreprises. Toutefois, il ne faut pas pour autant perdre de vue que, par leur longue présence au service de un à quatre employeurs, bien des travailleurs ont apporté non seulement à ceux-ci mais aussi aux autres membres du personnel un concours particulièrement bénéfique qu'il convient d'honorer. Tel est, à cet égard, le sens du décret du 4 juillet 1984, dans la mesure où il est admis que toutes les personnes justifiant d'un emploi saisonnier rémunéré, qui constitue l'activité principale dont ils tirent l'essentiel de leurs revenus, peuvent prétendre à la médaille d'honneur du travail, à condition que le nombre d'employeurs ne soit pas supérieur à quatre. Aller au-delà de quatre employeurs pour le personnel saisonnier de l'industrie hôtelière rendrait complexes dans la pratique la justification et le contrôle de chaque emploi et de sa durée réelle, dans la mesure où, à la différence du secteur du bâtiment et des travaux publics, cette branche d'activité ne bénéficie pas de structures centralisatrices telles les caisses de congés payés.

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