Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 11/11/1993

M. Gérard Roujas tient à attirer l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conditions de versement des allocations de rentrée scolaire. Outre le fait, légitime, que l'attribution est soumise à condition de ressources, les textes en vigueur prévoient que ces allocations ne peuvent être servies qu'aux famille ayant perçu une autre allocation au cours du mois de juin précédant la rentrée scolaire. Ceci a pour conséquence d'exclure les famille d'un enfant de plus de trois ans qui ne perçoivent pas par ailleurs d'allocation logement et ce bien que leurs ressources soient inférieures au plafond. Il lui demande si elle n'envisage pas de proposer la suppression de cette condition

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/12/1993

Réponse. - L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet des dispositions des articles L. 531-1, L. 543-2 et R. 543-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle est servie, sous condition de ressources, pour chaque enfant scolarisé de six à dix-huit ans, aux bénéficiaires d'une autre prestation familiale, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultés handicapés ou de l'aide personnalisée au logement. L'allocation de rentrée scolaire a été créée en 1974. Son bénéfice était alors lié à celui d'une autre prestation familiale et, en ce qui concerne la condition relative à l'âge des enfants ouvrant droit, référence était faite dans la loi à l'exécution de l'obligation scolaire. A la rentrée scolaire de 1990, cette prestation a fait l'objet d'une double mesure d'extension : l'âge limite des enfants ouvrant droit à l'allocation a été porté à dix-huit ans, soit au-delà de l'obligation scolaire, et son bénéfice a été ouvert aux allocataires bénéficiant d'une prestation familiale ou d'autres prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Cette mesure qui prend en compte la prolongation de la scolarité a permis également de couvrir plus largement le champ des familles aux revenus modestes et n'ayant qu'un enfant. Le Gouvernement n'envisage pas d'aller au-delà de cette extension, car la prospection des familles inconnues des caisses d'allocations familiales représenterait un coût de gestion important au regard d'une prestation qui n'est versée qu'une fois par an et dont le montant est de 403 francs, ni d'étendre son bénéfice aux enfants en école maternelle, le coût de la scolarité ne justifiant pas alors une telle mesure. Enfin, il convient de rappeler la décision de majoration de l'allocation de rentrée scolaire 1993, prise lors du conseil des ministres du 28 juillet. Alors que l'un de ses objectifs prioritaires est la maîtrise des dépenses de l'Etat, le Gouvernement a décidé de faire bénéficier les familles les plus modestes d'une aide supplémentaire exceptionnelle, dont le coût total est supérieur à six milliards de francs, au bénéfice de plus de deux millions et demi d'entre elles.

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