Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/11/1993

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la circulaire du 9 mars 1982 relative à la dévolution des marchés de travaux du bâtiment. Cette circulaire expose les principes de dévolution et l'intérêt qui s'attachent au choix de la procédure utilisée. Elle précise en particulier en son article 2.2.1 que le maître d'ouvrage doit annoncer clairement, lors de l'appel de candidatures, le mode de dévolution retenu et l'interdiction d'en changer après ouverture des plis. Il souligne qu'elle rappelle également l'interdiction de mise en concurrence des modes de dévolution incompatibles, à savoir que " le maître de l'ouvrage ne doit pas se réserver simultanément la possibilité de passer des marchés soit à l'entreprise générale ou groupements, soit par corps d'état séparés... ". Il lui rappelle que si cette circulaire n'est pas opposable à des tiers en général, elle s'applique en totalité aux administrations et aux établissements de santé en particulier. La non-observation de cette réglementation peut entraîner des sanctions disciplinaires à l'encontre des responsables ou dirigeants de ces administrations et établissements publics. Il estime que cette réglementation réduit la liberté du maître d'ouvrage et complique la procédure. En conséquence, il lui demande de lui donner toutes précisions quant à l'interprétation de cette circulaire et, en tout état de cause, de lui indiquer s'il entend assouplir ses dispositions.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/03/1994

Réponse. - Au cours des années passées, la question s'est souvent posée de savoir si, lors d'une procédure de passation de marché, le maître d'ouvrage peut mettre en concurrence des offres correspondant à un mode de dévolution du marché en entreprise générale ou en groupement, avec des offres correspondant à un mode de dévolution en lots séparés. Ce problème doit nécessairement être examiné au regard des principes consacrés par le législateur et la jurisprudence en matière de marchés, notamment le principe de transparence et celui de l'égalité de traitement des candidats. Ce dernier principe, en particulier, exige que soit garantie une comparaison objective entre les offres remises par les différents candidats. Or, la mise en concurrence simultanée d'offres correspondant à des modes de dévolution différents d'un marché comporte le risque que, même involontairement, ces principes soient transgressés, tout en compliquant le choix du maître de l'ouvrage. En effet, ces deux types d'offre ont des caractéristiques distinctes et ne peuvent, par suite, être analysés de la même manière. Tout d'abord, aucune comparaison n'est possible sur le contenu des prix. L'entreprise générale ou le groupement d'entreprises calcule ses frais généraux et ses marges sur l'ensemble des lots, alors que l'entreprise par corps d'état séparés ne peut les calculer que sur les éléments constitutifs du lot déterminé. Par ailleurs, en supplément au prix des travaux, le prix de l'offre de l'entreprise générale ou du groupement inclut une tâche de coordination que ne comprend pas le prix de l'offre présentée par marché séparé. De plus, dans le cas d'un marché dévolu par entreprise générale, l'entreprise a la responsabilité du remplacement éventuel de ses cotraitants ou de ses sous-traitants défaillants ; au contraire, dans le cas des marchés séparés, cette responsabilité incombe au maître de l'ouvrage et peut éventuellement induire pour celui-ci certains coûts indirects tels que, par exemple, l'indemnisation de l'entreprise à remplacer. Enfin, comme le signale l'annexe à la circulaire du 9 mars 1982 relative à la dévolution des marchés de travaux de bâtiment, certaines missions de maîtrise d'oeuvre couramment utilisées ne sont pas entièrement compatibles avec n'importe quel mode de dévolution des travaux. C'est donc à juste titre que cette manière de procéder à la mise en concurrence pourrait engager la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de l'article 2.2.1 de la circulaire du 9 mars 1982 précitée, ainsi que l'a demandé l'honorable parlementaire.

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