Question de M. PIAT Robert (Seine-et-Marne - UC) publiée le 25/11/1993

M. Robert Piat a noté avec intérêt la présentation par M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, d'un projet de loi visant, notamment, à restreindre le droit de préemption des communes. Régi par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, ce droit de préemption est applicable, d'une manière générale, à toutes les mutations à titre onéreux, y compris aux apports en société. Il est admis (cf. guide du droit de préemption urbain, paragraphe 9-2) que les sociétés qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, en application des dispositions prévues par les articles 371 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont pas soumises à l'obligation d'établir la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) prévue aux articles L. 213-2 et L. 142-4 du code de l'urbanisme pour les actifs immobiliers. En effet, une opération de fusion ou de scission ne constitue pas une aliénation visée par l'article L. 213-2 ou L. 142-4 mais une transmission universelle de patrimoine. De même lorsqu'une entreprise est en redressement judiciaire et qu'un plan de cession a été arrêté par le tribunal, la cession des biens immobiliers compris dans ce plan n'est pas soumise à l'exercice de droit de préemption urbain (cf. guide du droit de préemption urbain, paragraphe 7-3). Ces exceptions résultent non pas du code de l'urbanisme mais d'une interprétation ministérielle (cf. réponses ministérielles et guide du droit de préemption). Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de confirmer cette solution par un texte législatif afin de lever toute ambiguïté.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/03/1994

Réponse. - Comme le relève l'honorable parlementaire, la doctrine administrative, en ce qui concerne les opérations de fusion ou de scission de sociétés commerciales (cf. réponses à la question écrite no 67 parue au Journal officiel des questions du Sénat le 1er juillet 1993 et à la question écrite no 5734 parue au Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale du 3 janvier 1994), considère que le droit de préemption n'a à s'exercer ni lorsque les sociétés transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission à une ou plusieurs sociétés existantes, ni lorsqu'en cas de redressement judiciaire un plan de cession a été établi par un tribunal. Cette position a d'ailleurs été expressément confirmée, pour ce qui concerne la première hypothèse, par un arrêt de la Cour de cassation AFTRP contre Poliet et Chausson en date du 3 mai 1979. La proposition visant à légaliser à la fois cette doctrine et cette jurisprudence est actuellement à l'étude. Elle pourra éventuellement déboucher sur une mesure spécifique qui s'intégrerait au projet de réforme en cours du code de l'urbanisme.

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