Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 25/11/1993

M. Paul Girod appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conditions d'attribution de l'allocation de logement social des étudiants. Conformément à l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit de cette allocation est subordonnée au paiement, par les intéressés, d'un loyer. Pour des motifs de solvabilité, les contrats de location sont très souvent établis à la demande des bailleurs, au nom des parents. Ainsi, ne pouvant fournir aux caisses d'allocations familiales une quittance de loyer établie à leur propre nom, ces étudiants ne peuvent prétendre à l'aide au logement. Il lui demande si, dans un souci d'équité, elle n'estime pas souhaitable de modifier ce texte et de l'adapter à la situation réelle de l'étudiant.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/01/1994

Réponse. - L'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation de logement sociale n'est due que si leurs attributaires paient un minimum de loyer fixé par décret. La finalité de l'allocation de logement sociale est de compenser partiellement la charge de logement supportées réellement calculées selons ses propres ressources. Cette prestation personnelle ne doit en aucun cas être considérée comme une subvention publique à caractère systématique. Afin d'éviter tout abus, la réglementation de cette allocation prévoit donc qu'il n'y a lieu de verser la prestation que lorsqu'il a bien acquittement d'une dépense par le demandeur. Déroger à cette règle pour une population bien distincte serait inéquitable par rapport aux allocataires disposant de faibles revenus et supportant intégralement une dépense de logement.

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