Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 25/11/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur un arrêt du 6 mai 1987 de la Cour de Cassation qui décide que l'action en rescision pour lésion n'était pas recevable à l'encontre d'une convention de divorce sur requête conjointe, et sur les dispositions de l'article 231 du Code civil qui obligent normalement le juge aux affaires matrimoniales à vérifier que les époux ont librement consenti aux attributions de biens que constate leur convention. A raison des modalités pratiques d'établissement des conventions de divorce, laissant souvent apparaître des erreurs ou omissions de nature à engager la responsabilité des rédacteurs de ces actes, il souhaiterait savoir si une réforme est envisagée permettant de dissocier la convention portant règlement des effets du divorce, du jugement prononçant celui-ci.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/02/1994

Réponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, le prononcé du divorce sur requête conjointe et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable. En conséquence, la remise en cause de la seule convention homologuée se heurterait au principe de l'autorité de la chose jugée et à l'indivisibilité du jugement de divorce. Pour autant, les parties ne se trouvent pas démunies contre d'éventuelles erreurs que contiendrait la convention définitive. D'abord, l'article 232 du code civil fait obligation au juge, avant l'homologation, de vérifier si la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Ce contrôle préventif est destiné à éviter le type de difficultés soulevées par l'auteur de la question. En outre, la juridiction peut toujours être saisie d'une demande d'interprétation de clauses homologuées bien qu'imparfaitement rédigées ou incomplètes. En second lieu, l'intangibilité de la convention définitive n'est pas absolue. Les parties peuvent en effet former un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement prononcé en cas d'erreur de droit. Un recours en révision pourrait également être exercé notamment en cas de fraude caractérisée d'une partie. Enfin, la convention homologuée peut être modifiée d'un commun accord par les ex-époux par une nouvelle convention soumise également à homologation. Dans ces conditions et eu égard à l'indispensable sécurité juridique des conventions définitives qui sont destinées à régir les conséquences du divorce, il n'apparaît pas opportun d'envisager une réforme des textes en vigueur sur le point considéré.

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