Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/12/1993

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la limite d'âge instituée par la réglementation relative à la prime dite prime à l'herbe. Mesure du programme agri-environnemental de la réforme de la politique agricole commune, cette prime émane du règlement (CEE) no 2078-92 du conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. Celui-ci dispose dans son article 4 qu'" une prime annuelle par hectare ou par unité de bétail déduite est octroyée aux exploitants agricoles qui souscrivent, pour au moins neuf ans, un ou plusieurs des engagements visés à l'article 2... " Il précise par ailleurs dans son article 5 que les Etats membres déterminent les conditions auxquelles l'aide peut être octroyée lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de souscrire lui-même un engagement pour la durée minimale quant à la période en question. Il se trouve que la France, par la voie d'un décret du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, a défini sur ce principe un régime d'attribution impliquant pour le bénéficiaire un engagement de cinq ans ou la transmission de l'engagement à son successeur. Cependant, il ajoute en outre un critère restrictif supplémentaire, celui de ne pas être âgé de plus de soixante ans. S'il comprend l'objectif poursuivi qui est de toute évidence d'inciter à la retraite, cette clause lui apparaît néanmoins injustifiée dans la mesure où elle introduit une rupture d'égalité. Ainsi, un agriculteur âgé de cinquante-neuf ans peut avoir le bénéfice de la prime pendant trois ans et transmettre l'engagement à son successeur pour les deux ans restants, alors que l'éleveur de plus de soixante ans n'a aucune possibilité de recours à cet avantage, même si le repreneur certifie qu'il poursuivra l'exécution du contrat. Dès lors que l'élément substantiel du contrat est le maintien pendant cinq ans de certaines caractéristiques extensives de l'exploitation, et que, somme toute, la personne de l'agriculteur cocontractant ne semble pas déterminante, il lui demande de bien vouloir envisager de prendre des mesures de nature à remettre en question cette limite d'âge pénalisante dans la moyenne montagne.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/12/1993

Réponse apportée en séance publique le 17/12/1993

Le texte de cette réponse n'est pas disponible en format numérique.

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