Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 02/12/1993

M. Louis Althapé rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'en application de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, l'ouverture des établissements recevant du public des quatre premières catégories est soumise à autorisation prise après avis de la commission de sécurité. L'ouverture au public des établissements de la 5e catégorie n'est soumise à aucune autorisation ou déclaration. S'agissant des établissements scolaires dont les collectivités ont la charge, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1990 (NOR/MEND/9000324/A), paru au Journal officiel du 29 juin 1990, donne à penser qu'une autorisation d'ouverture au public est nécessaire quelle que soit la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Il lui demande en conséquence de lui préciser si l'autorisation d'ouverture prévue à l'article 3 de l'arrêté ministériel précité est obligatoire pour tous les établissements scolaires visés par ledit arrêté ou si elle n'intervient qu'en tant que de besoin, c'est-à-dire pour les seuls établissements des quatre premières catégories.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/05/1994

Réponse. - L'autorisation d'ouverture prévue à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1990 (NOR/9000324/A), paru au Journal officiel du 29 juin 1990 vise tous les établissements du type R quelle que soit leur catégorie. En effet, l'arrêté du 22 juin 1990 (Journal officiel du 26 août 1990) portant approbation des dispositions relatives aux établissements de (5e catégorie) a abrogé l'arrêté du 4 novembre 1976 et par là même l'ancienne procédure de déclaration d'ouverture prévue à l'article PE 5 de cet arrêté. Les établissements de 5e catégorie sont donc dorénavant soumis à la procédure de droit commun et doivent faire l'objet d'une autorisation d'ouverture comme ceux des quatre premières catégories. Toutefois, aucune visite périodique ou d'ouverture par la commission de sécurité n'étant systématiquement imposée dans les établissements de 5e catégorie, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de provoquer, si elle le juge nécessaire, une visite préalable.

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