Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 02/12/1993

M. Joël Bourdin appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les modalités d'application des articles L. 34 et L. 35-1 du code de la santé publique. Il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'une commune ne peut prendre à sa charge une partie du coût des travaux de raccordement au réseau d'assainissement public qu'elle réalise sur des propriétés privées. Or, il advient que certaines communes, désireuses de faciliter l'installation simultanée de dispositifs d'assainissement destinés à pourvoir aux besoins de l'ensemble des habitants, assument une partie des dépenses de raccordement. Ces communes ne peuvent pas fixer un tarif forfaitaire pour financer les travaux qu'elles réalisent sur des parties non publiques du réseau, puisque, aux termes de l'article 35-1 précité : " Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (...) ". Ce dispositif apparaît quelque peu rigoureux et finalement peu adapté aux attentes des collectivités concernées. En effet, l'article L. 35-3 du même code qui organise le raccordement d'office au réseau est d'une application difficile. Les sanctions qu'il prévoit sont rarement appliquées faute d'être applicables. Au surplus, l'article L. 372-1-1 du code des communes, qui résulte de l'article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dispose en son alinéa 2 que les communes peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. La législation interdit donc aux communes de réaliser des travaux en opérant une péréquation de leur coût (par l'établissement d'un tarif forfaitaire) tandis qu'elle les encourage par ailleurs à prendre en charge des dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement collectif. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage, à un terme rapproché, une modification de ces dispositions afin d'assurer une plus grande cohérence de leur articulation.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 31/03/1994

Réponse. - Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique des branchements aux réseaux d'égout sont à la charge exclusive du propriétaire (code de la santé publique, article L. 35-1). Faute pour les propriétaires de respecter les obligations édictées à l'article 35-1, la commune peut procéder d'office, aux frais et aux risques de l'intéressé, aux travaux indispensables (article L. 35-3 du même code). Compte tenu des dépenses d'établissement et d'entretien des ouvrages publics d'assainissement à la charge des communes, en application notamment de l'article 35 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, il n'est pas actuellement prévu de modification législative tendant à permettre à celles-ci de prendre en outre en charge une partie du coût des travaux réalisés sur les propriétés privées. En effet, la priorité actuelle est la mise en place des réseaux de collecte et des stations d'épuration sur l'ensemble des agglomérations, de façon à respecter les obligations découlant de la directive européenne du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dont l'achèvement doit être effectif entre 1998 et 2005, selon la taille des agglomérations.

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