Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 16/12/1993

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur les revendications des associations de retraités et pensionnés de la gendarmerie. En effet, ces derniers ont exprimé, récemment, plusieurs souhaits aussi bien pour eux-mêmes, que pour leurs cadets en situation d'activité, à savoir : une augmentation des effectifs ; l'arrêt de la suppression d'unités de gendarmerie aussi bien en zone urbaine que rurale ; la Légion d'honneur pour les gendarmes victimes du devoir ; l'indemnité spéciale de sujétion de police ; l'assouplissement des conditions d'obtention de la médaille militaire ; la revalorisation à 60 p. 100 des pensions de réversion aux veuves (avec étalement sur quatre ans). Il lui demande quelle est la position du ministère sur ces différents sujets.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 03/02/1994

Réponse. - Les différents points évoqués appellent les remarques suivantes : 1o La gendarmerie nationale a bénéficié sur la période 1990-1993 de créations d'emplois qui lui ont permis de répondre aux plus grandes urgences. Les augmentations d'effectifs ont été de 1 000 emplois par an pendant quatre ans, soit 750 militaires engagés et 250 personnels appelés. La lutte contre l'insécurité constituant une des priorités du Gouvernement, cet effort se poursuivra, ainsi qu'en témoigne le budget pour 1994. La gendarmerie verra ses effectifs s'accroître de 800 en 1994, 600 postes supplémentaires de gendarmes auxiliaires lui étant ouverts, tandis que 200 personnels civils viendront prendre en charge certaines tâches administratives ou techniques ; les militaires qui s'y consacraient pourront alors être remis à la disposition des unités de terrain. Depuis 1990, ces créations d'emplois, complétées par des redéploiements internes, sont utilisées de façon prioritaire pour renforcer les unités territoriales de la gendarmerie départementale (brigades territoriales chargées, pelotons de surveillance et d'intervention (PSIG), centres opérationnels de groupement) et certaines formations exécutant des missions particulières, dont les offices centraux et les organismes à vocation interministérielle. Elles ont également permis d'adapter le dispositif de surveillance à l'accroissement du réseau autoroutier et routier. Enfin, l'augmentation prévue au budget pour 1994 permettra notamment de créer des PSIG supplémentaires. 2o S'agissant des modifications d'implantations d'unités de gendarmerie urbaines ou rurales, elles doivent recevoir l'agrément du ministre d'Etat, ministre de la défense, pour pouvoir être entreprises. En milieu rural, le moratoire décidé par le Premier ministre le 10 mai 1993 suspendant la fermeture ou la réduction des services publics est bien entendu respecté pour toutes modifications d'implantations d'unités de gendarmerie. 3o Les dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permettent, à titre exceptionnel, la nomination ou la promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur ou la concession de la médaille militaire aux personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir. En application de ces règles, la Légion d'honneur ne peut être décernée aux sous-officiers à titre posthume que si la médaille militaire leur a déjà été concédée. 4o Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances no 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. Cet étalement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service, mais également par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure. Il est certain que ces arguments gardent leur force et qu'il convient de veiller tout à la fois à la situation des militaires de la gendarmerie en activité de service et à la nécessaire maîtrise des finances publiques. Le ministre d'Etat, ministre de la défense, n'en demeure pas moins attaché à la poursuite de toute action allant dans le sens d'une amélioration de la situation des retraités de la gendarmerie. C'est pourquoi ce dossier ne sera pas clos avant qu'ait été recherchée la possibilité, si minime soit-elle dans le contexte financier actuel, de faire aboutir cette très ancienne revendication des associations qui représentent ces personnels. 5o Le contingent de médailles militaires mis chaque année à la disposition du ministère de la défense pour récompenser les anciens militaires conduit à effectuer une sélection extrêmement rigoureuse au regard du nombre très important de candidats à cette décoration. Les conditions de concours sont fixées par une circulaire ministérielle annuelle particulière aux militaires non officiers n'appartenant pas à l'armée active. Ainsi, les sous-officiers retraités ayant effectué au moins vingt ans de services militaires actifs et totalisant vingt-deux annuités sont proposables s'ils détiennent au moins le grade d'adjudant ou un grade équivalent ou le grade de maréchal des logis-chef, pour les gradés de la gendarmerie. Comme tous les militaires non officiers, quel que soit leur grade, les militaires du grade de gendarme ne sont pas exclus du bénéfice de cette décoration, mais doivent totaliser plus de quinze ans de services militaires actifs et être titulaires d'une citation individuelle à un ordre inférieur à celui du corps d'armée pour être proposables. Il est à souligner que peuvent être proposés à titre exceptionnel, sans aucune condition d'ancienneté de service et de grade, les militaires ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant un taux d'invalidité d'au moins 65 p. 100. Il est effectivement constaté que cette décoration n'est remise qu'à un nombre restreint de militaires du grade de gendarme. En effet, compte tenu du contingent nécessairement limité de médailles militaires, ce sont généralement les candidats dont le grade est le plus élevé qui, eu égard à leur formation plus complète, à leurs responsabilités plus importantes et à leur expérience plus grande, sont récompensés à mérites et à ancienneté équivalents. Toutefois, il convient de souligner qu'actuellement 62,5 p. 100 des militaires du grade de gendarme qui quittent la gendarmerie après vingt ans de services militaires actifs et en totalisant vingt-deux annuités ont obtenu la médaille militaire avant leur départ à la retraite. 6o Les épouses de militaires éprouvent des difficultés compte tenu des mutations fréquentes de leur mari pour effectuer une carrière et obtenir une retraite personnelle. Toutefois, elles bénéficient de dispositions relatives aux pensions de réversion globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, les veuves ou les veufs de militaires de carrière perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou par l'épouse, pension qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans, son montant étant calculé en fonction de ses autres ressources personnelles. Il est à noter que la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. En outre, le montant de la pension de réversion des veuves de militaires de la gendarmerie, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes, augmentera de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Il apparaît difficile, dans un contexte de nécessaire maîtrise des finances publiques, de modifier le taux de la pension de réversion. Cependant, lorsque, pour faire face à certaines situations particulières, les dispositions actuellement en vigueur s'avèrent insuffisantes, le ministre de la défense, par ; de faire aboutir cette très ancienne revendication des associations qui représentent ces personnels. 5o Le contingent de médailles militaires mis chaque année à la disposition du ministère de la défense pour récompenser les anciens militaires conduit à effectuer une sélection extrêmement rigoureuse au regard du nombre très important de candidats à cette décoration. Les conditions de concours sont fixées par une circulaire ministérielle annuelle particulière aux militaires non officiers n'appartenant pas à l'armée active. Ainsi, les sous-officiers retraités ayant effectué au moins vingt ans de services militaires actifs et totalisant vingt-deux annuités sont proposables s'ils détiennent au moins le grade d'adjudant ou un grade équivalent ou le grade de maréchal des logis-chef, pour les gradés de la gendarmerie. Comme tous les militaires non officiers, quel que soit leur grade, les militaires du grade de gendarme ne sont pas exclus du bénéfice de cette décoration, mais doivent totaliser plus de quinze ans de services militaires actifs et être titulaires d'une citation individuelle à un ordre inférieur à celui du corps d'armée pour être proposables. Il est à souligner que peuvent être proposés à titre exceptionnel, sans aucune condition d'ancienneté de service et de grade, les militaires ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant un taux d'invalidité d'au moins 65 p. 100. Il est effectivement constaté que cette décoration n'est remise qu'à un nombre restreint de militaires du grade de gendarme. En effet, compte tenu du contingent nécessairement limité de médailles militaires, ce sont généralement les candidats dont le grade est le plus élevé qui, eu égard à leur formation plus complète, à leurs responsabilités plus importantes et à leur expérience plus grande, sont récompensés à mérites et à ancienneté équivalents. Toutefois, il convient de souligner qu'actuellement 62,5 p. 100 des militaires du grade de gendarme qui quittent la gendarmerie après vingt ans de services militaires actifs et en totalisant vingt-deux annuités ont obtenu la médaille militaire avant leur départ à la retraite. 6o Les épouses de militaires éprouvent des difficultés compte tenu des mutations fréquentes de leur mari pour effectuer une carrière et obtenir une retraite personnelle. Toutefois, elles bénéficient de dispositions relatives aux pensions de réversion globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, les veuves ou les veufs de militaires de carrière perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou par l'épouse, pension qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans, son montant étant calculé en fonction de ses autres ressources personnelles. Il est à noter que la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. En outre, le montant de la pension de réversion des veuves de militaires de la gendarmerie, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes, augmentera de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Il apparaît difficile, dans un contexte de nécessaire maîtrise des finances publiques, de modifier le taux de la pension de réversion. Cependant, lorsque, pour faire face à certaines situations particulières, les dispositions actuellement en vigueur s'avèrent insuffisantes, le ministre de la défense, par l'intermédiaire des services de l'action sociale des armées, peut accorder des aides exceptionnelles afin d'exprimer le soutien de la communauté militaire. ; l'intermédiaire des services de l'action sociale des armées, peut accorder des aides exceptionnelles afin d'exprimer le soutien de la communauté militaire.

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