Question de M. PLUCHET Alain (Eure - RPR) publiée le 16/12/1993

M. Alain Pluchet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la conséquence du décret no 93-986 tendant à modifier certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Il s'avère que les secrétaires de mairie de premier niveau, intégrés dans le cadre d'emploi de secrétaire de mairie, ne peuvent pas bénéficier de ces nouvelles dispositions. C'est ainsi que les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants qui ont choisi d'exercer leurs fonctions dans des communes de moins de 2 000 habitants ont la possibilité d'être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Les secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants intégrés dans le cadre d'emploi de secrétaire de mairie, bien que remplissant les conditions de diplôme ou d'ancienneté, ne peuvent bénéficier de cette disposition. Il lui demande de préciser les conditions qui permettraient aux secrétaires de mairie de prétendre au bénéfice de ce texte.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/02/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article 2 du décret no 93-986 du 4 août 1993 ont effectivement une portée limitée, celle de légaliser les termes de la circulaire ministérielle du 5 octobre 1988 qui précisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962, pouvaient, sous réserve de remplir les conditions de diplôme ou d'ancienneté, être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions. Sont donc seuls concernés par ce nouveau dispositif, les secrétaires généraux de 2 000 à 5 000 habitants, non intégrés dans un cadre d'emplois, répondant aux critères d'ancienneté ou de diplôme mentionnés à l'article 30 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987, recrutés par concours ou recrutement direct sur la base de l'arrêté du 27 juin 1962, dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants et, ceux d'entre eux intégrés rédacteur ou secrétaire de mairie. Les emplois de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants relevaient de deux catégories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents. Il n'y a donc pas de discrimination, les secrétaires de mairie ayant vocation à exercer leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, cadre particulier de catégorie B, a été créé pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et leur permettre ainsi de dérouler une carrière dans des conditions comparables aux dispositions antérieures. La situation des secrétaires de mairie n'en est pas moins destinée, de manière spécifique, à être revalorisée avec le reclassement en catégorie A de ce cadre d'emplois, prévu par le protocole d'accord du 9 février 1990 dont le Gouvernement a confirmé l'application.

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