Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 23/12/1993

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur les conséquences de la suppression de l'échelon exceptionnel, dans la gendarmerie, du 1er janvier 1976 au 10 février 1987. La suppression de cet échelon et de l'indice correspondant a entraîné d'importantes diminutions pécuniaires pour les agents concernés, que la revalorisation de la condition militaire au cours de l'année 1976 n'a pu que masquer. Par ailleurs, la création d'un nouvel échelon exceptionnel, par le décret no 87-179 du 10 février 1987, a provoqué des distinctions fort mal ressenties dans le corps. Ce malaise est particulièrement important chez les retraités victimes de la décision de 1976 et qui n'ont pas été pris en compte dans le nouveau décret. Il le remercie de lui préciser sa position à cet égard et de lui exposer, notamment, quelles mesures il envisage pour remédier à cet état de fait.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 03/02/1994

Réponse. - Les gendarmes admis à la retraite avant 1976 percevaient une pension calculée sur les bases de l'échelon exceptionnel lorsqu'ils avaient détenu cet échelon pendant six mois au moins avant la cessation des services. Dans le cadre de la réforme statutaire de 1976, tendant à améliorer la condition militaire, un nouveau classement indiciaire, applicable notamment aux gendarmes et supprimant cet échelon exceptionnel a été fixé. Les intéressés ont bénéficié de ce nouveau classement plus avantageux que le précédent puisqu'il correspond à un gain indiciaire de 28 points. Dans la loi de finances pour 1986, un nouvel échelon exceptionnel a été attribué dans les conditions définies par le décret no 87-79 du 10 février 1987 puis modifiées par le décret no 91-812 du 23 août 1991. Cet échelon exceptionnel est accordé aux gendarmes qui, soit se trouvent à moins de sept ans de la limite d'âge de leur grade et sont classés au dernier échelon, soit se trouvent à moins de dix ans de la limite d'âge de leur grade et possèdent un titre professionnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cette mesure ne peut être appliquée qu'aux gendarmes retraités qui ont bénéficié, en activité, de cet échelon exceptionnel pendant six mois au moins, conformément à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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