Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/12/1993

M. Daniel Percheron demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de bien vouloir lui préciser les mesures d'ordre technique qu'il envisage de prendre dans le secteur du transport routier concernant l'intégration dans la réglementation française de la largeur limite de 2,60 mètres ; le passage aux 44 tonnes du poids total en charge pour cinq essieux ; la prise en compte de la nécessaire harmonisation au niveau de la longueur utile des conditions de concurrence par rapport à nos voisins européens.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/05/1994

Réponse. - Une proposition de directive du 15 décembre 1993 de la Commission européenne prévoit l'extension du champ d'application des directives existantes dans le domaine des poids et dimensions des véhicules routiers de plus de 3,5 tonnes. Elle prévoit en particulier d'appliquer au trafic national, certaines normes jusqu'alors appliquées au seul trafic international, ce qui constituerait un progrès vers l'harmonisation technique souhaitable, car propice à l'unification des conditions de concurrence, mais qui sera vraisemblablement très difficile à concrétiser, en raison des écarts importants entre les normes nationales actuelles, tout particulièrement pour les poids maxima des véhicules. A cet égard, le texte propose de faire passer la largeur maximale des véhicules non frigorifiques à 2,55 mètres, afin de faciliter notamment les opérations de chargement ou de déchargement des palettes sans heurt, et de porter à 44 tonnes le poids maximal autorisé des véhicules dont l'essieu moteur est équipé de double pneus et d'une suspension non agressive. Cette dernière possibilité ne serait toutefois ouverte qu'aux trains routiers et aux véhicules articulés comportant six essieux. Le texte ne prévoit pas en revanche d'augmenter la longueur des véhicules. La circulation à 44 tonnes est d'ores et déjà possible en France dans la mesure où il s'agit d'un pré ou post acheminement d'un transport combiné. Le relèvement du poids maximum autorisé dans cette limite aurait indéniablement des effets négatifs sur la compétitivité du transport ferroviaire et du transport combiné. Cette question qui concerne tout autant la concurrence avec les transporteurs routiers étrangers a été examinée dans le cadre de la concertation menée avec les partenaires de la chaîne du transport dans le cadre du Commissariat général au Plan. Les avis des organisations professionnelles sont partagés sur l'opportunité d'augmenter, en période de surcapacité de transport, la capacité de transport des véhicules en relevant le poids maximum autorisé ; ils s'accordent toutefois sur le choix économique et technique d'une silhouette à cinq essieux qui semble être la meilleure solution compte tenu des surcoûts de développement, d'acquisition et d'exploitation qui seraient entraînés par des véhicules à six essieux. L'intégration de la dimension de sécurité routière est essentielle ; la commission nationale d'enquête sur l'accident survenu le 10 novembre 1993 sur l'autoroute A 10 à la hauteur de Mirambeau a exprimé son inquiétude en ce qui concerne la tendance à l'augmentation des poids et dimensions des poids lourds qui n'est pas dépourvue d'incidence sur la gravité des accidents.

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