Question de M. PRADILLE Claude (Gard - SOC) publiée le 23/12/1993

M. Claude Pradille attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les modifications apportées par la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 qui a modifié l'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 concernant les délais de paiement des produits alimentaires périssables. Cette loi avait pour but de moraliser les échanges commerciaux entre les grossistes, les centrales d'achats et les grandes surfaces mais, de fait, elle s'applique aussi à la restauration traditionnelle : c'est là qu'il semble y avoir problème. Il attire son attention sur la complexité qui, suivant la nature du produit acheté par un restaurant, permet quatre sortes de délais de paiement différent. Dans un premier temps, il attire son attention sur le fait que cette loi a un effet à sens unique pour les petits restaurants qui ne peuvent, lorsqu'ils ont une clientèle étrangère d'agences de voyages ou de tours opérators, faire appliquer les conditions de paiement égales à celles que la loi leur impose vis-à-vis de leurs fournisseurs. Sa question a pour but d'attirer son attention sur le fait qu'une application stricte de cette loi pénalise à la fois la qualité des produits et les producteurs français. En effet, si un restaurateur utilise de la viande fraîche (normalement d'origine française), il disposera tout au plus de vingt jours pour régler son fournisseur. S'il utilise de la viande surgelée ou de conserve (souvent d'origine étrangère), il disposera d'un temps non fixé par la loi. Est-ce bien le but fixé par cette loi ? Ne pense-t-il pas que cette loi nécessite des aménagements afin de ne pas pénaliser les restaurateurs qui ont opté pour la qualité et qui, par leur nécessité de gestion, ont besoin de délais de paiement négociés librement avec leurs fournisseurs pour assurer un équilibre de trésorerie compatible avec les délais de paiement de leurs clients ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/03/1994

Réponse. - Les dispositions de la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement destinée à réduire le crédit interentreprise dans des secteurs économiques sensibles peuvent poser quelques difficultés d'application à certains opérateurs économiques, en particulier aux petites entreprises obligées de payer plus rapidement alors qu'elles ne parviennent pas, par la négociation, à obtenir un raccourcissement des délais de règlement de leurs propres clients. Il convient toutefois d'observer que les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire sont limitées aux transactions effectuées avec la clientèle étrangère des agences de voyages ou tours opérators, les restaurateurs, dans leur majorité, revendant eux-mêmes rapidement les produits alimentaires périssables qu'ils ont acquis, ne subissant pas de façon permanente des décalages de trésorerie. Néanmoins, les pouvoirs publics conscients de certaines difficultés en tiennent compte dans l'application de ce texte. Enfin, concernant la différenciation des délais énoncés par l'article 35, il y a lieu de préciser que l'augmentation du nombre des factures est liée principalement à la pluralité des délais voulue par le législateur, dans le souci de fixer les délais de règlement à des niveaux plus en rapport avec le taux de rotation des stocks et dans l'intérêt des fournisseurs de viandes et denrées périssables. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi, une facturation récapitulative tous les dix jours a été tolérée, précisément pour assouplir les règles de facturation en cas de livraisons fréquentes. Rien ne s'oppose également à l'émission d'une facture unique pour plusieurs types de produits, tout en prévoyant des dates limites de paiement différentes. Des solutions continuent d'être recherchées chaque fois que des difficultés sont signalées.

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