Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 30/12/1993

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la retraite des enseignants du secteur privé. Il lui rappelle que la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, en son article 15, précise que les règles générales qui déterminent les conditions de cessation d'activité des maîtres titulaires du secteur public sont également applicables aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Ce principe de parité n'est toujours pas concrétisé, bien que la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 ait limité à cinq ans le délai maximal au cours duquel " l'égalisation des situations " devait être réalisée. De plus, le montant de la pension et des allocations vieillesse reste inférieur à la pension perçue par leurs homologues du secteur public, alors que la charge des cotisations salariales de retraite est supérieure de 25 à 30 p. 100 à la retenue pour pension civile. Par ailleurs, la réforme du régime de base de la sécurité sociale et de la MSA et, notamment, l'allongement de la période de référence pour le calcul du salaire moyen et des pensions, va entraîner une diminution progressive des pensions de base de 25 p. 100, alors que le régime des pensions des agents de l'Etat n'est pas modifié. Il lui demande, en conséquence, quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour que le principe de parité inscrit dans la loi s'applique aux retraites des maîtres du secteur privé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/02/1994

Réponse. - Un groupe de travail technique, à caractère interministériel, étudie les conditions de retraite des maîtres de l'enseignement privé par comparaison avec les agents publics. Il va déposer ses conclusions d'ici la fin de la présente année. Il conviendra d'étudier les incidences sur les retraites des maîtres contractuels des récentes modifications introduites dans le régime général de la sécurité sociale. Un décret du 28 août 1993 prévoit en effet l'allongement de la période de cotisation et du salaire de référence. Les dispositions nécessaires devront être prises pour que soit respecté le principe de parité, selon des modalités qui seront définies très prochainement.

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