Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 20/01/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la définition divergente du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (C.M.P.F.) que donnent, d'une part, l'article R. 212-8, avant-dernier alinéa, du code des communes et, d'autre part, sa circulaire B 9300119 C du 3 mai 1993 relative aux annexes à joindre aux documents budgétaires. En effet, alors que d'après l'article R. 212-8 précité le C.M.P.F. correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, il apparaît que sa circulaire du 3 mai 1993 précise que le C.M.P.T. est calculé à partir du produit des impositions directes figurant au compte 777 de l'exercice considéré. Or, si l'on se réfère à la nomenclature comptable M11, on constate que les impositions directes inscrites au compte 777 ne sont qu'une composante des contributions directes, ces dernières comprenant, outre les impositions directes (C/777), les attributions des fonds de la taxe professionnelle (C/778) et les subventions fiscales (C/779). Aussi, il le remercie donc de bien vouloir lui préciser si, son numérateur de la fraction permettant de calculer le C.M.P.F., il convient de ne retenir que les impositions directes du compte 777 ou, au contraire, l'ensemble des trois composantes du chapitre 77.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/03/1994

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le ratio coefficient de mobilisation du potentiel fiscal constitue un indicateur de pression fiscale. Il a paru logique à ce titre de ne prendre en compte que les impositions directes sur lesquelles la collectivité dispose d'une véritable initiative, et non les attributions des fonds de taxe professionnelle, les subventions fiscales, qui proviennent de l'Etat ou des fonds départementaux avec des critères d'attributions sur lesquels la commune elle-même ne dispose pas de véritables marges de manoeuvre. Il convient en conséquence de ne retenir au numérateur du ratio considéré que les impositions directes figurant au compte 777, le potentiel fiscal porté au dénominateur demeurant défini dans les conditions fixées par l'article L. 234-6 du code des communes.

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