Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 20/01/1994

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre du budget sur la modicité des sommes déductibles au titre des frais funéraires pour le calcul des droits de succession. En effet, le plafond en est fixé à 3 000 francs par l'article 58 de la loi du 28 décembre 1959, ce qui correspond à une réduction moyenne de 600 francs sur les droits de succession, alors que les frais funéraires sont très rarement inférieurs à 8 000 francs. Compte tenu du coût très réduit pour l'Etat de cette mesure et de la non revalorisation de cette somme depuis 1959, ne serait-il pas posssible d'en prévoir un réajustement afin de la rendre plus conforme aux coûts actuels et donc plus crédible et respectueuse de la douleur des familles à un moment ou elles viennent d'être douloureusement frappées par un décès.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/03/1994

Réponse. - La revalorisation du plafond de déduction des frais funéraires a été examinée lors de la préparation du projet de loi de finances pour 1994. Cette mesure, dont le coût est potentiellement important, n'a pas paru prioritaire au Gouvernement qui, dans un contexte budgétaire difficile, a jugé plus opportun de proposer, dans le cadre de ce projet de loi de finances, une réforme de l'impôt sur le revenu destinée à l'alléger et à le simplifier. Cela étant, il est rappelé à l'honorable parlementaire que, depuis le 1er janvier 1992, l'abattement sur la part du conjoint survivant a été porté de 275 000 francs à 330 000 francs et celui applicable en ligne directe, de 275 000 à 300 000 francs. En outre, l'abattement de 300 000 francs en faveur des handicapés est désormais cumulable avec ces abattements et avec l'abattement de 100 000 francs prévu en faveur de certains collatéraux privilégiés. Enfin, depuis cette même date, les donations passées depuis plus de dix ans ne sont plus rappelées pour l'application des droits de mutation à titre gratuit. Cette mesure permet de bénéficier, tous les dix ans, de l'abattement à la base et des tranches inférieures du barème d'imposition. Ces mesures sont de nature à compenser les inconvénients évoqués par l'honorable parlementaire.

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